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Photos 29/02/2016
26/04/2015
31/03/2015

Bonsoir les amis

22/02/2015

will be back soon :) sorry for the delay Guys

23/01/2015

demain un resume sur les exonerations ainsi que les conditions D'exonerations

Good Night Guys

23/01/2015

Article 5: Territorialité

I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :

- se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l'activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;

- dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.

II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain.

23/01/2015

Article 4: Produits soumis à l’impôt retenu à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :

I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu'elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ;

II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu'elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d'application de l'impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ;

III.- les produits bruts visés à l'article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.

L'inscription en compte visée aux paragraphes I, II et III ci-dessus s'entend de l'inscription en comptes courants d'associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.

23/01/2015

Article 3: Personnes exclues du champ d’application

Sont exclus du champ d'application de l'impôt sur les sociétés:

1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l'option prévue à l'article 2 - II ci-dessus;

2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques;

3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives:

a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin;

b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.
Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code;

4°- les groupements d'intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).

23/01/2015

I.- Sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les sociétés :

1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l'exclusion de celles visées à l'article 3 ci-après ;

2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d'ordre législatif. L'imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire.
Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu'ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l'organisme gestionnaire1 ;

5°- les centres de coordination d'une société non résidente ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.

II.- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sur option irrévocable2, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit.

III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés , les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code.

23/01/2015

L'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les bénéfices est un impôt général qui concerne la totalité du revenu fiscal acquis par les sociétés et autres personnes morales qui entrent dans le champ d'application du dit impôt. Il est calculé à taux proportionnel sur le bénéfice fiscal de la société selon des règles d'assiette en grande partie communes à toutes les entreprises. L'IS est un impôt annuel, calculé et liquidé spontanément par la société.

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