18/01/2020
Le parquet français n'est plus une autorité judiciaire
La Cour de cassation a entériné, mercredi, la jurisprudence de la Cour européenne. Les procureurs ne sont pas des juges. Un arrêt qui bouleverse le paysage judiciaire français.
16/12/2019
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18/11/2019
Décret portant nomination des magistrats
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NOMINATION MAGISTRATS - RTG
ACTUALITÉREDIFFUSIONJOURNAL TÉLÉVISÉPOLITIQUE NOMINATION MAGISTRATS 18 novembre 2019 0 14 Partager sur Facebook Tweeter sur twitter tweet Pour le décret complet de la NOMINATION-MAGISTRATS- 18 11 2019 cliquez sur téléchargerTélécharger PARTAGER Facebook Twitter tweet Article précédentANAF...
16/11/2019
THÈME : LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
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TITRE I: INJONCTION DE PAYER
I- (SUITE ET FIN)
La seconde et dernière condition relative aux procédures simplifiées de recouvrement est consacrée par les dispositions de l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui dispose
15/11/2019
THÈME: LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
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Avant l'adoption du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique(17 octobre 1993, Port-Louis), les États avaient leurs propres législations relatives aux procédures de recouvrement et voies d'exécutions. Chaque États disposait d'une législation en la matière qui lui était propre. Ceci étant, il était aisé de constater une certaine disparité qui ne favorisait aucune stabilité de l'environnement juridique du monde des affaires.
Le législateur communautaire, dans le but d'uniformiser cette matière a élaboré l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et voies d'exécution (AUVE) qui, de nos jours, s'applique à tous les États membres.
C'est l'un des Actes le plus abouti et sans doute le plus exigeant. Car, contrairement aux autres Actes qui n'abrogent que les dispositions contraires, celui-ci abroge toutes dispositions, qu'elles soient contraires ou non!
LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT comprennent : L'INJONCTION DE PAYER (Titre I) et L'INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER (Titre II)
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Titre I: L'INJONCTION DE PAYER
C'est cette procédure qui est mise à la disposition de celui qui se prétend titulaire d'un droit de créance et qui, par voie de requête saisit le Président d'une juridiction normalement compétente dans le but d'obtenir de celui-ci, une décision appelée ordonnance d'injonction de payer. Sans occulter, que l'AUVE donne également le droit au débiteur de contester cette ordonnance par la voie de recours appelée opposition.
Pour engager une procédure d'injonction de payer, il faut impérativement faire observation des dispositions des articles 1 et 2 de l'AUVE.
I- (Art 1 et 2)
:
Les dispositions de l'article 1 posent trois conditions cumulatives pour que le recouvrement d'une créance puisse être demandé par la voie de la procédure d'injonction de payer qui sont:
1) la créance doit être certaine: une créance est dite certaine lorsqu'elle est incontestable et actuelle.
Une créance incontestable c'est celle qui ne souffre d'aucune contestation. Cette condition fait couler assez d'encre dans la mesure où le législateur OHADA, permet au débiteur de former opposition. N'est-ce-pas dans le but de contester la créance? Alors que ce même législateur estime qu'elle doit être incontestable !
Lorsqu'une créance est également reconnue par le débiteur elle est dite certaine. Sont exclues de cette procédure, les créances éventuelles.
2)- la créance doit être liquide : c'est-à-dire son montant en somme d'argent doit être connu et déterminé. La créance dont le montant n'est ni connu ni déterminé ne peut normalement faire l'objet de recouvrement par le biais de cette procédure objet d'étude.
3)- la créance doit être exigible : l'exigibilité de la créance, c'est lorsque le titulaire peut en demander immédiatement le paiement. C'est pourquoi, n'entrent pas dans ce cadre, les créances assorties d'un terme suspensif dans la mesure où on ne peut être en droit de faire une quelconque réclamation immédiate.
Pour finir avec cette première condition relative aux caractères de la créance, il y a lieu de préciser que les trois caractères ne sont pas alternatifs mais cumulatifs. Donc, ils doivent tous être réunis conformément à l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, susmentionné.
La suite dans une prochaine publication.
Les questions et amendements relatifs au sujet sont les bienvenus.
/Hassane Djelo
ENSEMBLE Vulgarisons Le Droit
14/11/2019
Nous reprendrons bientôt nos activités
13/11/2019
La politique crée la loi, la loi gère la politique
20/04/2019
À l'attention de tous les juristes Guinéens. Lisez et partagez pour votre entourage!
Merci!
29/01/2019
LE VIOL ET SA RECRUDESCENCE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.
POURQUOI ET QUE FAUT-IL FAIRE?
C'est sous la permission et l'oeil vigilant des grands juristes que je m'en vais aborder ce sujet qui fait inéluctablement grincer des dents. Le viol et sa recrudescence en République de Guinée.
Pour commencer, rappelons que l'article 268 du Code Pénal Guinéen dispose: 《 Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol》il est réprimé respectivement par l'alinéa 2 et 3 du même article (5 à 10 ans de réclusion criminelle) ; ( 10 à 20 ans ) lorsqu'il est suivi des circonstances exhaustivement énumérées par ledit article.
Et lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, quand il entraine la mort, il est dans ces cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité. (Art 269 du même Code)
La tentative de cette infraction est punie comme l'infraction elle même. (Art270)
À la lecture de ces dispositions, il apparaît clairement que le législateur range cette infraction (le viol) dans la catégorie des crimes. Donc, les infractions les plus graves! Cependant, nous constatons avec amertune sa recrudescence. Et pour la situation des responsabilités, la remarque que j'ai faite est que la grande majorité pointe son doigt accusateur à la justice. Pourtant, les raisons peuvent être multiples.
En Guinée, on peut assister à un cas de viol où les parties décident de transiger tout en oeuvrant pour qu'une plainte ne soit déposée ou une dénonciation ne soit faite. Les raisons généralement invoquées découlent d'une légèreté sidérante. Les initiateurs de ces compromis sont souvent des chefs religieux, des chefs quartiers, des sages.. qu'incarnent un poids social important contre lequel poids, la famille de la victime souvent mineure, croit devoir se soumettre.
Il arrive parfois, où c'est la victime elle même qui refuse de porter plainte par crainte d'être rejetée par son entourage.
Quant à certaines personnes, elles refusent de saisir les autorités compétentes parce qu'elles disent ne plus faire confiance à la justice.
Ces agissements ne constituent-ils pas un frein notoire à la poursuite et par conséquent, un encouragement à la commission du viol?
Pour parer à tous ces problèmes, je propose:
1)-Que les magistrats, les auxilliaires de la Justice, bref, tous ce qui sont concernés, acceptent de travailler en respectant l'éthique et la déontologie liées à leurs fonctions ou professions.
2)-Bénéficier de l'assistance et la franche collaboration de la population.
Nous serons tous unanimes, pour que la justice puisse fonctionner comme il faudrait, elle doit bénéficier de l'assistance de tous et de chacun. Mais le constat est qu'en République de Guinée, on est beaucoup plus versé dans les critiques que dans les agissements. Oubliant que tout justiciable ayant des griefs contre un magistrat, peut porter plainte contre celui-ci devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. Mais on préfère dire que les magistrats sont corrompus et rester là sans rien initier.
3) la suppression de la prescription de l'action publique liée au viol.
Entendez par prescription de laction publique : le fait de perdre le droit de porter plainte après l'expiration d'un délai légal qui est de 10 ans en matière de crime à partir de la commission. Sauf pour le cas des mineurs, l'article 3 du code de procédure pénale en son dernier alinéa prévoit: 《 lorsque la victime est mineure et que l'infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ou toute autre personne, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité.
Comme nous l'avions évoqué ci-haut, il est d'un constat amère que certaines victimes, souvent mineures, sont contraintes à se résigner à la décision dont-elles ne sont parfois pas associées ou même étant associées, qu'elles ont acceptée soit sous pression ou parce qu'elle ignore les dangers liés aux sequelles qu'un viol peut entraîner. C'est pourquoi, je trouve que la suppression de la prescription de l'action publique serait plus avantageuse que sa réouverture à partir de la majorité de la victime mineure. J'estime qu'il est beaucoup plus d'une question psychologique que de temps ou d'âge. Et cette mésure peut être dissuasive en ce sens que l'auteur saura que sa victime a la possibilté de le poursuivre à tout moment sans qu'elle ne s'heurte à une quelconque prescription.
LA SUITE? TRÈS PROCHAINEMENT!
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