06/02/2026
La protection de l’intégrité physique et morale des personnes constitue l’un des fondements essentiels du droit pénal. À travers le Code pénal, le législateur guinéen cherche à prévenir et sanctionner toute forme de violence exercée sur autrui, qu’elle soit directe ou indirecte. Les coups, blessures et violences volontaires portent gravement atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes et à la cohésion sociale.
Par ailleurs, la loi ne sanctionne pas uniquement les auteurs de violences, mais également toute personne qui, face à une situation de danger, s’abstient volontairement de porter assistance à une victime alors qu’elle en avait la possibilité sans risque.
Les articles ci-après illustrent clairement la fermeté du cadre juridique en matière de répression des violences volontaires et de la non-assistance à personne en danger.
LE CODE PENAL GUINEEN
SECTION II : DES COUPS, BLESSURES ET VIOLENCES VOLONTAIRES
Article 239 :
« Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours, est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement
Article 240:
« Tout individu qui se rend volontairement coupable de violences ou voies de fait susceptibles de causer une vive impression à une personne raisonnable, est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Article 241 :
« Lorsque les coups, les blessures, les violences ou les voies de fait ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans ».
Article 242 :
« Quand les violences, les coups ou les blessures ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans. »
NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER
Article 298 – Omission de porter secours :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
CONCLUSION:
À travers ces dispositions, le Code pénal guinéen affirme avec force que toute atteinte volontaire à l’intégrité physique d’une personne constitue une infraction grave, proportionnellement sanctionnée selon la gravité des faits, leurs conséquences et les circonstances de leur commission. De la simple violence ayant causé une incapacité temporaire aux actes entraînant des infirmités permanentes, la loi établit une gradation claire des peines.
En outre, l’article 298 rappelle que l’indifférence face à la souffrance humaine peut, elle aussi, engager la responsabilité pénale. En sanctionnant la non-assistance à personne en danger, le législateur consacre un principe fondamental de solidarité et de responsabilité citoyenne.
Ainsi, la répression des violences et l’obligation de porter secours participent ensemble à la protection de la dignité humaine, à la préservation de l’ordre social et au renforcement de la justice pénale
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme Guinée
Présidence de la République de Guinée
Alphonse Charles WRIGHT-Officiel