30/06/2026
🪩 𝙇𝙚 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙖𝙧𝙛𝙤𝙞𝙨 « 𝙙𝙚𝙪𝙭 𝙨𝙖𝙡𝙡𝙚𝙨, 𝙙𝙚𝙪𝙭 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 »...
En témoigne le récent arrêt rendu par le 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙚𝙞𝙡 𝙙’𝙀𝙩𝙖𝙩 𝙡𝙚 16.06.2026 en matière de délai d’action en RC décennale et de levée des réserves...
La Haute Juridiction a tranché un litige dans lequel la réception avait été prononcée avec réserves, et la cour administrative d’appel faisait courir la décennale depuis l’achèvement des travaux, en septembre 2014, ce qui rendait l’action forclose.
Le Conseil d’État retient une autre date, ce qui rend son raisonnement propre aux marchés publics.
➡️ Tant que les réserves ne sont pas levées, les relations contractuelles se poursuivent pour les travaux concernés, et la garantie décennale ne prend le relais qu’au moment où ces relations s’éteignent.
⚠️ 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗲𝘂𝗹𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝘂𝘅 𝗿é𝘀𝗲𝗿𝘃é𝘀, 𝗹𝗲 𝗱é𝗹𝗮𝗶 𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗼𝗻𝗰 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿é𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺𝗮𝗶𝘀 à 𝗹𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘃é𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗿é𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝘀.
Dans le considérant, il est également rappelé que le procès-verbal de levée signé par l’équipe de maîtrise d’œuvre ne suffit pas à déclencher le délai :
« 𝐿𝑒 𝑑é𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 é𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛’𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐é à 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑖𝑟 𝑞𝑢’à 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑’𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣é𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑎î𝑡𝑟𝑒 𝑑’𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒 et non à celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre. »
Mais vigilance! en marchés privés, le raisonnement ne suit pas le même fil.
Le point de départ de la décennale s’ancre sur la réception de l’article 1792-4-1 du Code civil, sans se calquer sur l’extinction des rapports contractuels des parties.
Cette solution ne se transpose donc pas telle quelle à un marché de droit privé, et le bon réflexe reste de vérifier le régime applicable avant de calculer un délai.