CODE DE LA ROUTE EN ALGERIE
18 July 2013 at 14:53
Loi n° 01-14 du 19/08/2001 relativeà l’organisation, la sécurité et la police de la sécurité routière
Loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière,p.4.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant codede procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant codede procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant codepénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée. portantcode civil;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection del'environnement;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à ]'organisation territoriale dupays;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux loisde finances;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à laprotection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité età la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation destransports terrestres;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative àl'aménagement et l'urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, lasécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transportsferroviaires;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995relative aux assurances; Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les conditions relatives àl'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Section 1 : Définitions
Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par:
-route: toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules;
-chaussée: la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules;
-voie: l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeursuffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules;
-agglomération: un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtisrapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placésà cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde;
-intersection: le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurschaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées;
-arrêt: l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le tempsnécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargementou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ciou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; le moteur toujours enmarche;
-stationnement: l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors descirconstances caractérisant l'arrêt, le moteur à l'arrêt;
-piste cyclable: une chaussée exclusivement réservée aux cycles etcyclomoteurs;
-bande cyclable: une voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurssituée sur une chaussée à plusieurs voies;
-route express: une route ouverte à la circulation générale, pouvant croiser àniveau d'autres routes et voies de chemin de fer, et comportant dans les deuxsens de la circulation, des chaussées distinctes susceptibles d'être séparéesl'une de l'autre par un terre-plein central;
-autoroute: une route spécialement conçue et réalisée pour la circulationautomobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie decirculation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à ceteffet, ne desservant pas les propriétés riveraines et comportant dans les deuxsens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre parun terre-plein central non destiné à la circulation et pouvant être utiliséexceptionnellement par des moyens de transport collectif sur site propre. Elleest spécialement signalée;
-bretelle de raccordement autoroutière: la ou les routes reliant les autoroutesau reste du réseau routier;
-bande d'arrêt d'urgence: c'est la partie d'un accotement située en bordure dela chaussée des routes express et des autoroutes et spécialement aménagée pourpermettre, en cas de nécessité, l'arrêt ou le stationnement des véhicules;
-accotement: la bande de terrain s'étendant de la limite de la chaussée à lalimite de la plate-forme d'une route;
-plate-forme: la surface comprenant la chaussée et les accotements d'une route;
-terre-plein central: l'espace séparant deux chaussées à sens opposés decirculation;
-trottoir: un espace aménagé sur les côtés d'une route destinée à lacirculation des piétons; il doit être plus élevé que la chaussée etgénéralement bitumé ou dallé;
-conducteur: toute personne qui assure la direction d'un véhicule, y comprisles cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de charge, de selle, detroupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective;
-piéton: la personne se déplaçant à pied;
Sont assimilées aux piétons: les personnes qui poussent ou tirent les voituresd'enfants, de malades ou d'infirmes, ainsi que celles qui traînent unebicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voitureroulante mue par eux-mêmes à l'allure du pas;
-automobile: tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandiseset pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route;
-véhicule articulé: toute automobile de transport de marchandises suivie d'uneremorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une partie de laremorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poidsde cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Unetelle remorque est dénommée "semi-remorque";
-autobus articulé: un véhicule composé de plusieurs tronçons rigides quis'articulent l'un par rapport à l'autre; les compartiments voyageurs de chaquesection communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation desvoyageurs; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuventêtre disjointes;
-remorque: tout véhicule destiné à être attelé à une automobile;
-cycle: tout cycle non pourvu d'un dispositif automoteur;
-poids total autorisé en charge (PTAC): le poids du véhicule en cumul avec lacharge;
-alcootest: un appareil portatif permettant de vérifier instantanément laprésence d'alcool dans l'organisme d'une personne, à travers l'air expiré;
-éthylomètre: un appareil qui permet la mesure immédiate et précise du tauxd'alcool, par analyse de l'air expiré;
-télé tachymètre: un appareil qui permet la mesure immédiate de la vitesse d'unvéhicule en mouvement.
Section 2 : Principes généraux
Art. 3. - L'utilisation des voies publiques est organisée de manière à réaliserune égale mobilité des usagers.
Art. 4. - L'Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et desécurité routière.
Art. 5. - La circulation piétonne, les cycles et motocycles, les moyens detransports collectifs, sont privilégiés dans les zones urbaines.
Ces modes de déplacement bénéficient de la priorité; ils sont encouragés parl'affectation de voies, couloirs ou aménagements adéquats, rendant leurcirculation aisée.
Art. 6. - Les priorités de passage sont édictées, par voie réglementaire, pourcertaines routes ou certains usagers.
Art. 7. - Les véhicules doivent être conçus et construits de manière à répondreaux normes fixées par voie réglementaire.
Art. 8. - Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis deconduire afférent au type de véhicule qu'il conduit.
Outre le permis de conduire, il est institué un brevet professionnel pour letransport public de voyageurs et de marchandises.
Sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis deconduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite desvéhicules à moteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 9. - Tout conducteur de véhicule doit observer les règles de lacirculation routière de manière à ne constituer aucun danger pour lui-même etpour les autres usagers.
Art. 10. - Tout citoyen a le droit de postuler à l'obtention du permis deconduite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 11. - Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 12. - Le conducteur d'un véhicule est pénalement et civilement responsabledes infractions commises par lui.
CHAPITRE II : DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIESPUBLIQUES
Section 1 : De la circulation sur les voies publiques
Art. 13. - La circulation routière est organisée en vue d'assurer lesmeilleures conditions de sécurité et de fluidité.
Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont chargées de l'élaborationet de l'exécution, en zone urbaine, d'un plan de circulation en vue demaîtriser la croissance du trafic automobile et d'atténuer ses effets négatifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 14. - L'utilisation des véhicules automobiles, notamment particuliers,pourra être interdite ou réduite dans des espaces délimités dans les conditionsfixées par voie réglementaire.
Art. 15. - Les courses à pied et les courses de véhicules à moteur, des cycleset motocycles sur la voie publique sont organisées dans les conditions fixéespar voie réglementaire.
Art. 16. - Toutes les précautions doivent être prises pour que le chargementd'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou dedanger pour autrui.
Tout chargement et quelque soit le produit transporté, doit être effectué dansdes conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 17. - Le conducteur doit se tenir constamment en état et en positiond'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manoeuvres requises par laconduite du véhicule.
Art. 18. - Tout conducteur doit s'abstenir de conduire lorsqu'il a consommé desboissons alcoolisées ou lorsqu'il est sous l'effet de toute autre substancesusceptible d'altérer ses réflexes et ses capacités de conduite.
Art. 19. - En cas d'accident corporel de la circulation, les officiers ouagents de la police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage del'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air toute personneprésumée en état d'ivresse ou tout conducteur ou accompagnateur d'un élèveconducteur impliqué dans l'accident.
Ils pourront soumettre, par ailleurs, aux mêmes épreuves tout conducteur àl'occasion de tout contrôle routier.
Ces épreuves sont faites au moyen d'appareil homologué permettant de déterminerle taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré appelé "alcootest"et/ou "éthylomètre". Un second contrôle pourra être immédiatementeffectué après vérification du bon fonctionnement de cet appareil.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d'un état alcooliqueou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur auracontesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ouagents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales,cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.
Art. 20. - En cas d'accident corporel de la circulation ayant entraîné unhomicide involontaire, les officiers ou agents de la police judiciairesoumettront le conducteur à des examens médicaux, cliniques et biologiques envue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantesclassées comme stupéfiants.
Art. 21. - Lorsque les vérifications prévues aux articles 19 et 20 ci-dessusauront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques etbiologiques, un échantillon de ces analyses devra être conservé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 22. - Les résultats des analyses médicales, cliniques et biologiques sonttransmis au procureur de la République de la juridiction compétente ainsi qu'auwali du lieu de l'accident.
Art. 23. - Tout conducteur doit adapter la vitesse de son véhicule auxdifficultés et obstacles de la circulation, à l'état de la chaussée et auxconditions météorologiques.
Il doit constamment rester maître de la vitesse de son véhicule et conduireavec prudence.
Il doit, notamment, réduire la vitesse:
-lorsque la route ne lui apparaît pas libre;
-lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises;
-lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes;
-lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifsd'éclairage et en particulier des feux de croisements;
-dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ouencombrées ou bordées d'habitations et à l'approche des côtes et desintersections;
-lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civilsou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt;
-lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun depersonnes faisant l'objet d'une signalisation spéciale au moment de la descenteou de la montée des voyageurs;
-lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
Art. 24. - Les prescriptions énoncées à l'article 23, ci-dessus, ne font pasobstacle à l'obligation faite au conducteur de ne pas diminuer la fluidité dutrafic en circulant sans raison à une allure trop réduite.
Des vitesses minimales de circulation des véhicules automobiles sur lesautoroutes peuvent être édictées par voie réglementaire.
Art. 25. - La vitesse est limitée dans les conditions fixées par voieréglementaire.
Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées compte tenu desrisques inhérents à chaque catégorie de route et de type de véhicule et autrafic habituellement enregistré sur la voie publique.
Art. 26. - Les croisements et dépassements doivent s'effectuer dans lesconditions fixées par voie réglementaire.
Art. 27. - L'usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise enplace ainsi que les lieux de leur implantation sont définies par voieréglementaire.
Art. 28. - Les voies ferrées longeant une route ou la traversant à niveaudoivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Cette obligation pèse sur l'exploitant de la voie ferroviaire.
Les engins et véhicules circulant sur les voies ferrées bénéficient de lapriorité.
Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avecprécaution et prudence requises; ils ne doivent, en aucun cas, constituer unegène ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sontdestinées ces voies.
Art. 29. - Les véhicules doivent être munis de systèmes et de dispositifsd'éclairage et de signalisation appropriés.
Art. 30. - L'usage manuel par le conducteur du téléphone portable et le port ducasque d'écoute radiophonique sont interdits lorsque le véhicule est en mouvement.
Art. 31. - L'utilisation de signaux acoustiques est réduite aux besoins rendusnécessaires par un danger immédiat.
Toutefois leur usage peut être interdit par l'apposition d'une signalisationappropriée.
Art. 32. - L'arrêt et le stationnement sur la voie publique sont selon les casautorisés et interdits par une signalisation appropriée dont l'installation està la charge de l'Etat et des collectivités territoriales.
Art. 33. - Le stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit.
Toutefois, les collectivités territoriales peuvent initier des mesures lerendant payant.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Section 2 : Des dispositions spéciales applicables aux piétons
Art. 34. - Les piétons sont tenus d'emprunter les trottoirs ou accotementsspécialement aménagés à leur usage.
Est interdite toute utilisation des trottoirs à des fins entravant lacirculation piétonne.
Art. 35. - Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s'assurer aupréalable qu'il n'existe pas de danger immédiat et tenir compte également de ladistance et de la vitesse des véhicules y circulant et d'utiliser les passagesmatérialisés, spécialement prévus à leur intention dits "passagepiétons" toutes les fois qu'un tel passage se trouve à moins de 30 m.
La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est à direperpendiculairement, à l'axe de la chaussée.
Il est interdit aux piétons de s'immobiliser sur la chaussée.
Art. 36. - Lorsque la traversée de la chaussée par les piétons devientdangereuse ou impossible suite à des travaux et aménagements de la route, desmesures doivent être prises pour offrir aux piétons des passages alternatifssécurisants et accessibles.
Art. 37. - En dehors des agglomérations, et sauf si cela est de nature àcompromettre leur sécurité, les piétons doivent emprunter le côté gauche de lachaussée dans le sens de leur marche.
Toute troupe ou détachement ou groupement marchant en colonne sur la chaussée,doit être signalé dès la tombée de la nuit, ou de jour lorsque lescirconstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumièreblanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière.
Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonnemarchant à 10 m en avant et par un autre marchant à 10 m en arrière de celleci.
Art. 38. - En dehors de toute signalisation lumineuse, les conducteurs sonttenus de céder le passage aux piétons engagés dans les passages piétons.
A l'approche des passages piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer dedépassement sans qu'ils ne se soient assurés qu'aucun piéton n'est engagé surce passage.
Art. 39. - Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner enempiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
Art. 40. - Lorsque des parcs de stationnement des véhicules sont aménagés surdes trottoirs en terre-plein, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ciqu'à une allure très réduite en prenant toutes les précautions pour ne pasnuire aux piétons.
CHAPITRE III : DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE CONFORMITE DESVEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS
Art. 41. - Aucun véhicule ne sera admis en circulation s'il n'est pas conformeaux prescriptions techniques en vigueur.
Art. 42. - En application de l'article 7 ci-dessus, les véhicules automobilesdoivent faire l'objet, avant leur première mise en circulation, d'un contrôlede conformité aux prescriptions techniques et réglementaires.
Art. 43. - Le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire.
L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définiespar voie réglementaire.
Art. 44. - Tous les équipements et organes de véhicules ayant un lien avec lasécurité doivent répondre aux normes fixées par voie réglementaire.
Art. 45. - Il est interdit à tout véhicule automobile d'émettre des fumées, desgaz toxiques et des bruits au delà des seuils fixés par voie réglementaire.
Art. 46. - Tout véhicule doit disposer d'équipements permettant au conducteurd'avoir un champ de visibilité suffisant aussi bien vers l'avant et versl'arrière que vers la droite et vers la gauche, pour que ce dernier puisseconduire avec sûreté.
Art. 47. - Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être ensubstance transparente et conforme aux normes fixées par voie réglementaire.
Art. 48. - La pose de tout film plastique ou tout autre procédé opaque sur lesvitres du véhicule est interdite.
Art. 49. - Tout véhicule de transport de marchandises dont le poids totalautorisé en charge est supérieur de 3.500 kg et de transport de personne deplus de (15) quinze places doit être équipé d'un dispositif de contrôle etd'enregistrement de la vitesse.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 50. - Tout véhicule doit, dans les conditions fixées par voieréglementaire, comporter un numéro d'immatriculation et doit être muni desautorisations et pièces administratives exigées pour sa circulation.
Art. 51. - Tout véhicule doit être muni d'une plaque d'immatriculation.
Les caractéristiques des plaques d'immatriculation ainsi que les conditions etles modalités de leurs fabrication et installation sont définies par voieréglementaire.
Art. 52. - Le transfert de propriété d'un véhicule ou sa destruction doit fairel'objet d'une déclaration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 53. - Les véhicules des handicapés et invalides doivent porter un signeapproprié.
Art. 54. - Il est créé un fichier national des cartes d'immatriculation desvéhicules appelées "cartes grises".
Les conditions et les modalités de la tenue de ce fichier sont définies parvoie réglementaire.
CHAPITRE IV: DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Art. 55. - Le permis de conduire, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, estdélivré au candidat ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiquespour la conduite de véhicules.
Les conditions d'accès aux épreuves visées ci-dessus et du renouvellement dupermis de conduire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 56. - Le contrôle médical périodique est obligatoire pour l'ensemble desconducteurs. Il sera effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 57. - L'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux estdispensé par des établissements de formation agréés.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées parvoie réglementaire.
Art. 58. - L'enseignement de la conduite automobile dispensé gratuitement pourles catégories de permis de conduire "A, A1 et B" est autorisé selondes modalités déterminées par voie réglementaire.
Art. 59. - La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transportpublic de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assuréedans des établissements agréés.
Les conditions et les modalités d'agrément de ces établissements sont fixéespar voie réglementaire.
Art. 60. - L'enseignement des règles de la circulation routière, de préventionet de sécurité routière est obligatoire dans les établissements scolaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 61. - Il est créé un Centre national des permis de conduire.
Le Centre national des permis de conduire a pour mission l'encadrement desactivités d'enseignement de la conduite automobile et l'organisation desexamens des permis de conduire.
L'organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixés par voieréglementaire.
Art. 62. - Il est créé un fichier national des permis de conduire.
Les conditions et les modalités de tenue de ce fichier sont définies par voieréglementaire.
CHAPITRE V: DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LACIRCULATION
Art. 63. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 ci-dessus relatifà la promotion de la politique de prévention routière, l'Etat a la charge de:
-l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la disciplined'exploitation des voies publiques propres à assurer sa sécurité,
-l'organisation périodique de campagnes de prévention et de sécurité routière,
-la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par lesservices habilités,
-l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière,
-la mise en place et l'entretien permanent des équipements de sécuritéroutière,
-l'encouragement de l'action du mouvement associatif,
-veiller à l'application du contrôle technique des véhicules.
Art. 64. - Il est créé un centre national de prévention et de sécurité routièreet des comités de wilaya.
Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé des transports.
Des organes chargés du suivi de l'application des dispositions de la présenteloi peuvent être créés.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par voieréglementaire.
CHAPITRE VI: INFRACTIONS ET SANCTIONS
Section 1: Sanctions aux infractions des règles concernant la conduite desvéhicules et des animaux
Art. 65. - Est puni conformément aux dispositions des articles 288 et 289 ducode pénal, tout conducteur qui, par maladresse, imprudence, inattention,négligence ou inobservation des règles de la circulation routière, commet undélit de blessures ou d'homicide involontaire.
Art. 66. - Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'uneamende de 50.000 à 150.000 DA, tout conducteur en état d'ivresse qui sousl'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants aura commis ledélit de blessures ou d'homicide involontaire.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 67. - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit(18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peinesseulement, toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élèveconducteur dans le cadre de l'apprentissage à titre gratuit ou à titre onéreuxtel que défini par la présente loi, alors qu'elle se trouvait en état d'ivressecaractérisé par la présence d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,10gramme pour mille.
La même peine est infligée à toute personne qui aura conduit un véhicule sousl'effet de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 68. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit(18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peinesseulement, tout conducteur qui aura refusé de se soumettre aux examensmédicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article 19 ci-dessus.
Art. 69. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) moiset d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement,sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits commis, toutconducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer oud'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapperà la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes circonstances le délit deblessures ou d'homicide involontaire, il sera puni d'un emprisonnement de six(6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA ou de l'une deces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 70. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois etd'une amende de 1.500 à 5.000 DA, ou de l'une des deux peines seulement toutconducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommationde s'arrêter émanant des agents visés à l'article 130 de la présente loi,chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs etapparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutesvérifications prescrites par la présente loi concernant le véhicule ou lapersonne.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 71. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions concernant:
1 - les limitations de vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ousemi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaquecatégorie de véhicule;
2 - la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature àdiminuer la fluidité du trafic;
3 - les croisements et dépassements;
4 - les signalisations prescrivant l'arrêt absolu;
5 - les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certainsitinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhiculeseffectuant certains transports;
6 - les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferréesétablies sur une route;
7 - l'arrêt ou le stationnement dangereux;
8 - l'arrêt ou le stationnement sans nécessité impérieuse sur la bande d'arrêtd'urgence d'une autoroute ou d'une route express;
9 - le port de la ceinture de sécurité pour les personnes assises aux placesavant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif;
10 - le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et les passagers;
11 - les règles régissant la circulation des piétons notamment cellesafférentes à leur circulation au niveau des passages pour piétons.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 72. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions concernant:
1 - le sens imposé à la circulation;
2 - les intersections de route et la priorité de passage;
3 - l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation;
4 - les manoeuvres interdites sur autoroutes et routes express, séjour sur labande centrale séparatrice des chaussées d'une autoroute et d'une routeexpress, marche arrière et demi-tour sur autoroute et route express ou enutilisant la bande centrale séparatrice;
5 - le chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elleest doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre estinterdite;
6 - le changement important de direction sans que le conducteur ne se soitassuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'iln'ait averti ceux-ci de son intention;
7 - l'accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'êtredépassé;
8 - la circulation ou le stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps debrouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sanséclairage ni signalisation;
9 - l'interdiction de circulation sur la voie immédiatement située à gauchedans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de lacirculation, pour les véhicules de transport de personnes ou de marchandisesd'une longueur dépassant 7 m ou d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C)supérieur à deux (2) tonnes;
10 - l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans auxplaces avant;
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 73. - Sera punie d'une amende de 300 à 800 DA, toute personne qui auracontrevenu aux dispositions relatives à:
1 - la vitesse des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ousemi-remorque;
2 - l'emploi des avertisseurs;
3 - le nombre d'animaux d'un attelage;
4 - l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction animale;
5 - au stationnement abusif, à l'arrêt ou au stationnement gênant, lorsquel'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ouaccotements réservés à la circulation des véhicules de transports en commun etautres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons;
6 - la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotementsréservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autresvéhicules spécialement autorisés, et à la circulation des piétons.
Art. 74. - Sans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis deconduire et lorsque l'infraction est constatée par des équipements appropriés,agréés par les autorités compétentes, sera puni d'une amende de 5.000 à 10.000DA tout conducteur qui aura dépassé:
-de 40 km/h les vitesses réglementaires autorisées sur autoroute et routeexpress,
-de 30 Km/h les vitesses autorisées hors agglomération,
-de 20 km/h les vitesses autorisées en agglomération.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 75. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui auracontrevenu aux dispositions réglementaires concernant l'interdiction destationnement ou d'arrêt sur les parties de route traversées à niveau par lavoie ferrée ou de circulation sur les rails de véhicules non autorisés.
En cas de récidive, l'amende est portée à 10.000 DA.
Art. 76. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur qui aurafait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque d'écouteradiophonique alors que le véhicule est en mouvement.
En cas d'accident corporel entraînant blessures ou homicide involontaire ets'il est établi, par des moyens appropriés, que le conducteur utilisait lesinstruments cités à l'alinéa précédent au moment de l'accident, il sera punid'une amende de 5.000 à 50.000 DA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) moisà trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Section 2: Sanctions aux infractions relatives à l'usage des voies ouvertes àla circulation routière
Art. 77. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui auraemprunté certains tronçons de route rendus impropres à la circulation par suited'intempéries ou de travaux signalés par l'implantation de signauxréglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée.
En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2)mois et d'une amende portée au double ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 78. - Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, quiconque organisesur la voie publique des courses à pied ou des courses de véhicules à moteur oudes courses cycles et motocycles, sans autorisation de l'autorité compétente.
Art. 79. - Les organisateurs des courses visées à l'article 15 ci-dessus, bienque détenant l'autorisation et qui auront contrevenu aux dispositions envigueur, seront punis d'une amende de 1.500 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 80. - Sera puni conformément aux dispositions prévues à l'article 408 ducode pénal, quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placéou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique ou à sesabords immédiats, un objet faisant obstacle au passage des véhicules.
Art. 81. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout usager qui parmaladresse, négligence ou imprudence aura causé un dommage à une voie publiqueou à ses dépendances.
Art. 82. - Sera punie d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, toute personne qui,ayant procédé à des travaux de branchement d'eau ou de gaz ou d'assainissement,a occasionné des dommages à la voie publique sans les avoir réparés.
Section 3: Sanctions aux infractions concernant les véhicules et leurséquipements
Art. 83. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne qui aurafait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ouremorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques d'immatriculation.
Art. 84. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans etd'une amende de 50.000 à 150.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement,toute personne qui aura mis en circulation un véhicule à moteur ou remorquémuni d'une plaque d'immatriculation ou d'une inscription ne correspondant pas àla qualité de ce véhicule ou à celle de son utilisateur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servià la confection des plaques d'immatriculation et du véhicule.
Art. 85. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions concernant:
1 - le poids des véhicules, la nature, la forme, l'état et les conditionsd'utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;
2 - les freins des véhicules affectés au transport collectif des personnes etde marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg;
3 - le gabarit des véhicules, l'installation des dispositifs d'éclairage et designalisation des véhicules;
4 - la charge maximale par essieu.
L'immobilisation du véhicule doit être prescrite conformément aux dispositionsde l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 86. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, sans préjudice del'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que celui-ci soit conformeaux prescriptions législatives et réglementaires.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 87. - Sera punie d'une amende de 800 à 1.500 DA, toute personne qui auracontrevenu aux dispositions réglementaires relatives à l'installation, auxspécifications et à la maintenance de l'appareil de contrôle permettantl'enregistrement de la vitesse.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 88. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions réglementaires concernant les freins des véhiculesen dehors des cas spécifiés à l'article 85 ci-dessus, les dimensions desplaques d'immatriculation, les équipements et la signalisation des transportsexceptionnels, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et dessemi-remorques.
Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescriteconformément aux dispositions de l'article 121 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 89. - Toute infraction aux dispositions concernant l'éclairage, lasignalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à une amendede 200 à 300 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 90. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions des articles 45, 47 et 48 de la présente loi, sanspréjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que le véhiculesoit rendu conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.
Art. 91. - Sera puni d'une amende de 300 à 800 DA, tout conducteur qui aurafait circuler un véhicule sans que ce véhicule ne soit muni des équipementspermettant au conducteur d'avoir un champ de visibilité suffisant tel que prévuà l'article 46 de la présente loi.
Section 4: Sanctions aux infractions aux dispositions relatives aux documentsadministratifs et aux règles de conformité des véhicules
Art. 92. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA et d'un emprisonnement dedeux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement toutcontrevenant aux dispositions de l'article 50 ci-dessus et des textesréglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 93. - Sera puni d'une amende de 200 à 300 DA, tout conducteur qui auracontrevenu aux dispositions de la présente foi concernant la présentation des documentsde bord du véhicule ainsi que le permis de conduire et/ou le brevetprofessionnel autorisant la conduite du véhicule considéré.
Art. 94. - L'inobservation des dispositions de l'article 52 ci-dessus ainsi quecelle des délais prévus par les dispositions réglementaires concernant la venteou la destruction des véhicules, la restitution de la carte d'immatriculationet le changement de domicile de tout propriétaire d'un véhicule automobile,d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg oud'une semi-remorque, expose leur auteur à une amende de 800 à 1.500 DA.
Art. 95. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute personne quin'aura pas déclaré les transformations apportées sur un véhicule.
Art. 96. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, letitulaire de la carte d'immatriculation du véhicule est responsable civilementdes infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, pourlesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établissel'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse desrenseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avecles mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque la carte d'immatriculation du véhicule est établie au nom d'unepersonne morale, la responsabilité civile prévue à l'alinéa 1er ci-dessus pèse,sous les mêmes réserves, sur le représentant légal de cette personne morale.
Art. 97. - Sera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'unemprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deuxpeines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositifou un équipement de véhicule non homologué lorsque l'homologation est imposéepar la législation et la réglementation en vigueur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 98. - Sera punie d'une amende de 200 à 300 DA, toute personne qui aurafait usage d'un dispositif ou d'un équipement de véhicule non conforme auxdispositions législatives et réglementaires.
Art. 99. - Sera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'unemprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de ces deuxpeines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ouun élément de véhicule en contravention avec les dispositions réglementairesrelatives à leur réception technique, sans préjudice, le cas échéant, del'annulation du procès-verbal de réception technique.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le véhicule ou élément de véhicule en contravention aux dispositions relativesà leur réception peut être confisqué.
Art. 100. - Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 108 et 111ci-dessous, sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois etd'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement,toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé,appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil ou dispositifdestiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnementd'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou àla réglementation relatives à la circulation automobile.
Cet appareil ou ce dispositif sera confisqué.
Section 5: Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire
Art. 101. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an etd'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement,toute personne qui aura conduit un véhicule, sans avoir obtenu le permis deconduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.
Art. 102. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins dedeux (2) ans et qui n'aura pas apposé la signalisation appropriée, sera punidune amende de 300 à 800 DA.
Art. 103. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout conducteur titulaired'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans qui aura dépassé lavitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur.
Art. 104. - Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour laconduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'unecondamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cettepièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdictiond'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est desix (6) mois à deux (2) ans.
En cas de récidive, la durée maximale des peines telle que définie ci-dessusest portée au double.
Art. 105. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faited'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation dupermis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis deconduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquelune telle pièce est nécessaire, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) moisà six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deuxpeines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notificationd'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permisde conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent del'autorité chargée de l'exécution de cette décision.
Art. 106. - Toute personne qui, par une fausse déclaration, obtiendra outentera d'obtenir un permis de conduire, sera puni conformément auxdispositions de l'article 223 du code pénal.
Art. 107. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur devéhicule automobile qui aura continué à conduire sans avoir subi le contrôlemédical tel que prévu à l'article 56 de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 108. - Le wali saisi d'un procès-verbal constatant l'une des infractionsénumérées à l'article 111 ci dessous, peut, s'il n'estime pas devoir procéderau classement du dossier, prononcer, à titre provisoire, et après avis d'unecommission spéciale, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction dele passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voieréglementaire.
Art. 109. - La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder un(1) an dans les cas prévus à l'article 111 ci-dessous.
Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infraction entraînant homicideou blessures involontaires, susceptibles d'entraîner une incapacité totale detravail personnel.
La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois quand l'auteur auracommis l'une des infractions commises prévues aux alinéas 2, 4 et 6 del'article 71 et 1, 2 et 4 de l'article 72 et à l'article 103 ci-dessus.
Quelque soit la durée de la mesure de suspension du permis de conduire oul'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application desprésentes dispositions, cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaireprononçant une mesure restrictive du droit de conduire est devenue définitive.
Les mesures administratives prévues au présent article seront considérées commenon avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celles desmesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Art. 110. - La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi quel'interdiction de sa délivrance peuvent constituer des peines complémentairesqui pourront être prononcées par les juridictions compétentes.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, àtitre de mesure de protection.
Art. 111. - La suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans peut êtreordonnée par les juridictions compétentes en cas de condamnation prononcée àl'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions énuméréesci-après:
-ivresse au volant;
-conduite d'un véhicule sous l'influence de substances ou plantes classéescomme stupéfiants;
-délit de fuite;
-refus d'obtempérer;
-inobservation des dispositions relatives à la limitation de vitesse;
-circulation sur certains ponts à charge limitée;
-utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés, soit à déceler laprésence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à laconstatation des infractions à la législation ou à la réglementation de lacirculation automobile.
Art. 112. - Sous réserve des dispositions des articles 108 et 111 de laprésente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agentshabilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévusaux articles 65, 66, 67 et 69 de la présente loi.
Art. 113. - Lorsque le conducteur auteur d'une infraction pour homicide oublessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteursur un piéton, et lorsque ce même conducteur a fait l'objet d'une condamnationpar application des articles 66 et 69 de la présente loi et des articles 288 et289 du code pénal, les juridictions compétentes pourront prononcer l'annulationdu permis de conduire.
Les juridictions compétentes pourront prononcer, à l'encontre de l'auteur del'infraction, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1erci-dessus l'annulation du permis de conduire et l'interdiction à jamais del'obtenir.
Les conditions dans lesquelles le conducteur pourra solliciter un nouveaupermis de conduire seront précisées par voie réglementaire.
Section 6: Sanctions aux infractions relatives à l'enseignement de la conduitedes véhicules à moteur
Art. 114. - Est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 DA, toute personne qui auraenfreint les dispositions de la présente loi et des textes réglementaires prispour son application, relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules àmoteur.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 115. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA toute personne qui auracontrevenu aux dispositions réglementaires régissant l'enseignement de laconduite automobile à titre gracieux.
Section 7: Infractions relatives aux dispositions communes
Art. 116. - Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive descontraventions en matière de police de la circulation routière est indépendantedu lieu où la première contravention a été commise.
Les modes de preuves de la récidive de ces contraventions sont déterminésconformément aux dispositions des articles 655 à 665 du code de procédurepénale.
Art. 117. - Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteurd'une infraction à la police de la circulation routière se trouve hors d'étatde justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national, levéhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à cequ'ait été versée à un comptable du Trésor une caution dont le montant est fixépar le procureur de la République.
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, levéhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sacharge.
Art. 118. - Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législationou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passibled'une amende dont le montant maximum n'excède pas 5.000 DA, peut verser, dansles trente (30) jours suivant la constatation de l'infraction, une amendeforfaitaire.
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans les délais susvisés, leprocès-verbal est transmis à la juridiction compétente.
Dans ce cas, l'amende est majorée au maximum conformément aux dispositions del'article 120 ci-dessous.
Art. 119. - La procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir:
1 - si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanctionautre que pécuniaire, soit à une réparation de dommages causés aux personnes ouaux biens;
2 - en cas de contraventions simultanées dont l'une au moins ne peut donnerlieu à l'application de la procédure de l'amende forfaitaire.
Art. 120. - Le montant de l'amende forfaitaire est fixé comme suit:
-200 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont les montantsmaximum n'excèdent pas 300 DA;
-300 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximumn'excède pas 800 DA;
-800 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximumn'excède pas 1.500 DA.
-1.500 DA pour les contraventions passibles d'une amende dont le montantmaximum n'excède pas 5.000 DA.
Art. 121. - Les véhicules en infraction aux règles de circulation et destationnement prévues par la présente loi peuvent être immobilisés et mis enfourrière.
Les cas, les conditions et la durée de mise en fourrière et d'immobilisationsont précisés par voie réglementaire.
Art. 122. - La décision de mise en fourrière peut être contestée par lapersonne concernée auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction.
Le procureur de la République peut confirmer la mesure ou ordonner sonannulation dans un délai maximum de cinq (5) jours.
Art. 123. - En application de l'article 121 ci-dessus et sur prescription del'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnairesde police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale dûment habilités àconstater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulationroutière, peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le véhiculeen leur présence, vers le lieu de mise en fourrière, en utilisant les moyensautres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Art. 124. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans lesconditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que pardes réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travauxindispensables.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans lesconditions fixées par voie réglementaire.
Si celui-ci constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans desconditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant saremise au propriétaire.
Art. 125. - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière àl'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la notification àpersonne, faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cettenotification à personne est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le dossier est transmis à lajuridiction compétente.
Art. 126. - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à alinéa 1erde l'article 125 ci-dessus ou déclarés tels par décision de justice sont remisau service des domaines en vue de leur aliénation, conformément à laréglementation en vigueur.
Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé,pour chaque wilaya, par le wali, sont livrés à la destruction sur l'initiativede l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière decirculation.
Art. 127. - Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière, d'expertise et devente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, après déduction des frais énumérés à l'alinéaprécédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou,le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendantun délai de deux (2) ans.
A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant dus frais visésci-dessus, le propriétaire reste débiteur de la différence.
Art. 128. - Les fourrières dûment désignées par les autorités locales sontclôturées, gardées, de jour comme de nuit.
L'organisme qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable desdégâts, vols et dégradations subis par ceux-ci.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voieréglementaire.
Art. 129. - Sera punie conformément à l'article 350 du code pénal, toutepersonne qui dégrade, vole ou détruit ou tente de dégrader, de voler ou dedétruire un véhicule mis en fourrière.
La peine est portée au double lorsque le délit est commis par un agent de lafourrière.
CHAPITRE VII: DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DELA CIRCULATION ROUTIERE
Art. 130. - Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, lesinfractions prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pourson application sont constatées, par procès-verbal, par:
1 - les officiers de police judiciaire;
2 - les officiers, gradés et agents de la gendarmerie nationale;
3 - les commissaires et officiers, gradés et les agents de la sûreté nationale.
Art. 131. - Les ingénieurs des travaux publics, chefs de district et agentstechniques des forêts et de la défense et de la restauration des sols, peuventconstater les contraventions prévues par les dispositions de la présente loilorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulationpublique.
Art. 132. - Les dommages causés aux voies publiques peuvent être constatés parles ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droitréservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 130ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lieu enleur présence.
Art. 133. - Les agents mentionnés à l'article 130 ci-dessus ont compétence pourconstater, par procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi etses textes d'application:
a) lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservationdu domaine public routier;
b) lorsqu'elles sont commises à l'endroit ou aux abords des chantiers situéssur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porteratteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde dupersonnel employé sur ceux-ci.
Art. 134. - Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pourconstater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des alinéas 1eret 4 de l'article 85 ci-dessus.
Art. 135. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs,autres que les officiers et agents de police judiciaire mentionnés à l'article130 ci-dessus, prêtent serment devant le tribunal de leur résidence.
La formule du serment est la suivante:
Art. 136. - Les procès-verbaux dressés en application de la présente loi fontfoi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 137. - Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai auprocureur de la République.
Une copie en est adressée au wali lorsque l'infraction peut entraîner lasuspension du permis de conduire.
Art. 138. - Il est créé un fichier national des infractions aux règles de lacirculation routière dont les caractéristiques et les conditions de sa tenueseront définies par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES
Art. 139. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulationroutière.
Lorsqu'ils ne contredisent pas la présente loi les textes réglementaires prisen application de la loi ci-dessus demeurent en vigueur jusqu'à la publicationdes textes réglementaires prévus par la présente loi durant un délai n'excédantpas vingt quatre (24) mois.
Art. 140. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Auto ecole "azzahraa"
احترام قانون المرور وتعلم مهارات السياقة
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