extrait Décret N°2005-376 DU 23 JUIN 2005 fixant les modalités de destitution du Maire
Article 2 : En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le Maire, la majorité absolue des conseillers saisit le Maire d’une demande écrite et signée relative à la convocation d’une session extraordinaire du conseil communal ou municipal devant statuer sur un vote de défiance à son encontre. L’autorité de tutelle est ampliataire de la demande sus évoquée.
Article 4 : Au terme d’un délai de quinze (15) jours courant à partir de la date de sa constitution, le comité de conciliation se réunit, procède à toutes auditions et constate par procès-verbal le succès ou l’échec de la tentative de conciliation. Ce procès- verbal est dûment signé par tous les membres du comité de conciliation. La liste des participants à la séance de conciliation est annexée audit procès-verbal.
Article 5 : Il y a désaccord grave et crise de confiance lorsque les tentatives de conciliation ou de médiation ont échoué.
Article 6 : En cas de succès de la conciliation, la demande de destitution devient caduque.
Toutefois, les conclusions de la conciliation doivent être mises en œuvre par le conseil communal et le Maire.
Article 7 : En cas de non conciliation, le Maire a l’obligation de réunir sans délai le conseil communal ou municipal pour enclencher le processus de destitution prévu à l’article 53 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999.
Article 8 : En cas d’urgence et d’inaction du Maire, l’autorité de tutelle se substitue à lui d’office pour procéder à la convocation de la session de destitution.
Article 9 : Dans le cas prévu à l’article 8 ci-dessus, le Préfet ou, à défaut, son représentant assiste à la réunion du conseil communal. Le président de cette session extraordinaire est désigné par vote du conseil.
Article 10: Le Préfet procède au contrôle de légalité de la délibération avant de prendre l’arrêté de constat de destitution dans un délai de quinze (15) jours.
Association connaissance, pouvoir et développement
elle a pour objet de: éduquer et renforcer les capacités des populations pour un nouvel engagement citoyen et une décentralisation renforcée
Association Connaissance – Pouvoir et Développement a pour objet de :
- éduquer, former, développer, promouvoir et mobiliser les populations sur des questions économique, sociale, environnementale et culturelle pour un nouvel engagement citoyen et induire auprès d’elles un sentiment de citoyenneté active ;
- renforcer les capacités juridiques des populations ;
- amener les acteurs locaux à jou
06/06/2016
Extrait de la constitution béninoise du 11 décembre 1990
Art. 33. - Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales.
Art. 34. - Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République.
Art. 35. - Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
Extrait de la loi n° 2013 – 06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin
Article 73 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par poste de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.
Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.
L'accès au poste de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses coordonnateurs.
Article 74 : Les délégués des partis politiques doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune où ils doivent opérer. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique.
Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
Les noms des délégués des partis politiques titulaires et suppléants, avec l'indication du poste de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l’un de ses coordonnateurs, au moins quinze (15) jours avant l'ouverture du scrutin.
Un récépissé de cette déclaration est délivré soixante douze (72) au plus t**d heures avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses coordonnateurs, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales et de candidat ou de liste de candidats pour les élections des Conseils de village ou de quartier de ville.
EXTRAIT de la loi n° 2013-06 DU 25 NOVEMBRE 2013 PORTANT CODE ÉLECTORAL EN RÉPUBLIQUE DU BENIN
Article 16 al1, 2, 3 et 4: La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville).
La Commission électorale nationale autonome (CENA) centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.
Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome (CENA) les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.
EXTRAIT de la loi n° 2013-06 DU 25 NOVEMBRE 2013 PORTANT CODE ÉLECTORAL EN RÉPUBLIQUE DU BENIN
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL OU MUNICIPAL
Article 399 :
399-1 : Dans les circonscriptions électorales comptant plus d’un (01) siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.
399.2. : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.
399.3 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.
399.4 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
399.5 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
399.6 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
399.7 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.
En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.
399.8 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.
399.9 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Extrait CODE ELECTORAL, BENIN
ELECTION COMMUNALE OU MUNICIPAL
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 449 : Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
La Cour suprême est saisie en matière de contentieux des élections communales, municipales et locales par simple requête.
Article 450 : La requête doit mentionner les nom, prénoms et domicile du demandeur, les nom, prénoms, domicile du défendeur, les moyens d’annulation évoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale.
Le requérant peut annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La Cour peut lui accorder un délai minimum de huit (08) jours pour la production de ces pièces.
Article 451 : En matière électorale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Article 452 : Lorsque la Cour suprême est saisie d’une requête, celle-ci est affectée au greffier en chef qui l’enregistre suivant la date et l’ordre d’arrivée. Un registre spécial est tenu à cet effet.
Article 453 : Il est institué devant la Cour suprême en matière électorale, une procédure d’examen préalable des requêtes en vue de déterminer les recours susceptibles d’être dispensés d’instruction.
Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, qu’elle est manifestement irrecevable ou que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le conseiller rapporteur rédige son rapport sans instruction préalable. Le président de la chambre en saisit le parquet qui doit prendre ses conclusions dans un délai maximum de trois (03) jours.
Après ce délai, l’affaire est enrôlée, à l’audience la plus proche et dans ce cas, le parquet général prend des conclusions orales à l’audience, s’il ne l’a fait par écrit.
Les parties dûment convoquées sont invitées à faire leurs observations à l’audience.
La cour peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes recevables ou ne contenant que les griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux parties.
Article 454 : Lorsque la Cour suprême estime que la requête est recevable, avis est donné au défendeur ainsi que, le cas échéant, à son remplaçant. La Cour leur impartit un délai maximum de quinze (15) jours, pour prendre connaissance de la requête et des pièces au greffe et pour produire leurs observations écrites.
Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant la Cour suprême qui statue par une décision motivée.
Article 455 : La Cour peut commettre l’un de ses membres pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.
Article 456 : Sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour suprême statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.
Si elle estime le recours fondé, elle peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu.
La décision est notifiée au Ministre en charge de l’administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au conseil communal ou municipal.
Article 457 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.
Cette demande doit être introduite dans les formes que la requête introductive d’instance et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision entachée d’erreur matérielle dont rectification est demandée.
Article 458 : Si la Cour statuant en matière électorale, constate qu’une de ses décisions est entachée d’erreur matérielle, elle la rectifie d’office.
TITRE VIII DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES AU LIVRE V
Article 461 : Lorsqu’au sein du Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction publique incompatible ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant est appelé par l’autorité de tutelle à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause, est définitif.
Article 462 : Lorsqu’au sein du Conseil communal ou municipal, les vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de trente (30) jours et dans les conditions définies par la présente loi.
Article 463 : Lorsque, nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent ou dépassent la moitié du nombre de sièges d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement. Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les douze (12) mois précédant l’expiration du mandat en cours.
Extrait CODE ELECTORAL, BENIN
TITRE VIII DU VOTE PAR PROCURATION
Article 88 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits:
- les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;
- les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
- les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;
- les grands invalides et infirmes.
Article 89 : Le mandataire doit j***r de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
Article 90 : Les procurations à donner par les personnes visées à l’article 88 sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l’article 79 du présent code.
Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.
Article 91 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.
Article 92 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l’article 83 du présent code.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.
En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.
Le mandataire après le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote. La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.
Article 93 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote. Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.
Article 94 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.
Article 95 : La procuration est valable pour un seul scrutin. En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.
Article 96 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions des articles 88 et 90 du présent code. Ces formulaires sont mis à la disposition des électeurs quinze (15) jours avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou les coordonnateurs d’arrondissement.
Extrait de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin
DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL OU MUNICIPAL
Article 394 : Le Conseil communal ou municipal est l’organe délibérant de la commune.
Article 399 :
399-1 : Dans les circonscriptions électorales comptant plus d’un (01) siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.
399.2. : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.
399.3 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des
sièges à pourvoir.
399.4 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
399.5 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
399.6 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
399.7 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.
En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.
399.8 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.
399.9 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Depuis 2003, le Bénin s’est engagé dans un processus de décentralisation dans le but de moderniser l’organisation administrative territoriale et la rendre plus adaptée au contexte politique, économique et social actuel. Ce processus permet de faire rapprocher les administrations du citoyen à travers son intégration dans la procédure du choix des élus locaux, ce qui implique sa participation effective dans la gestion des affaires locales. La commune est donc considérée comme une entité réduite de proximité, constituée pour servir les citoyens et satisfaire l’ensemble de leurs exigences.
Paradoxe, après dix (10) ans de pratique de la décentralisation, ceux qui sont supposés être servis par ses entités ne sont pas au courant de leur statut actuel. Ils ignorent en grande partie les rôles, les attributions, les objectifs, les dépenses que les communes sont tenues d’assumer et exécuter et les ressources mises à leurs disposition par les lois et règlements en vigueur. Ils sont victimes d’un manque d’information sur l’essentiel de la vie communale et n’assument pas encore leur partition dans ce processus de la décentralisation.
La démocratie à la base ne s’aurait être effective sans un véritable engagement des populations, c’est-à-dire la participation citoyenne. La participation des communautés est susceptible de contribuer à l’émergence d’une nouvelle citoyenneté. Elle vise à renforcer la responsabilité des pouvoirs publics envers les populations.
La participation est garantie par la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, notamment son article 2 qui dispose que « la commune constitue le cadre institutionnel pour l’exercice de la démocratie à la base. Elle est devenue l’expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales ». C’est pourquoi, l’un des défis à relever aujourd’hui est la promotion de la participation citoyenne.
L’une des formes de participation citoyenne est à l’exercice du droit de vote lors des élections.
Pour permettre à chaque citoyen d’exercer utilement ses droits démocratiques lors des prochaines élections communales/municipales, il importe de l’aider à mieux connaître les différentes responsabilités des organes communaux : le conseil communal ou municipal et l’exécutif communal (le Maire).
LE CONSEIL COMMUNAL
Le conseil communal ou municipal est l’organe délibérant de la commune. Il est composé de conseillers élus par les populations au niveau de chaque arrondissement.
Le conseil communal ou municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il discute et vote le budget de la commune, administre les biens de la commune, décide de la création des services publics, décide de la passation d’un marché, autorise le maire à agir en justice et émet des vœux et avis. Il se réunit obligatoirement quatre fois l’an, aux mois de mars, juin, septembre, novembre. La session de novembre est la session budgétaire.
En matière de contrôle de l’exécution du budget, l’article 50 de la loi n° 98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin dispose que « le Maire élabore le compte administratif à la fin de chaque exercice budgétaire. Le Conseil communal délibère au plus t**d le 1er juillet de l'année suivant l'exercice sur le compte administratif présenté par le Maire ».
Le Conseil communal crée obligatoirement en son sein trois commissions permanentes :
o Commission des affaires économiques et financières ;
o Commission des affaires domaniales et environnementales ;
o Commission des affaires sociales et culturelles.
Il peut créer d’autres commissions permanentes ou temporaires chargées d’étudier et de suivre les questions qui lui sont soumises.
Le rôle des commissions techniques permanentes consiste essentiellement à étudier les dossiers dont elles sont saisies par le Maire et à faire des propositions sous forme de rapports qui seront examinés par le Conseil communal. Les commissions techniques permanentes sont des structures constituant des forces de propositions pour le bon fonctionnement du Conseil Communal.
LE MAIRE
Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue pour un mandat de cinq (05) ans. Aux termes des dispositions de l’article 400 de la loi n2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.
Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.
Mais dans l’hypothèse où aucune des listes n’a la majorité absolue des conseillers, l’article 38 al1 de la loi n°97 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin est appliqué.
Le maire est le premier responsable de la commune. Le maire assure non seulement l’exécution des délibérations du conseil communal ou municipal décrites supra, mais il a aussi des pouvoirs propres. Il s’agit de : la direction du personnel administrative (la nomination et la révocation à tous les emplois, le pouvoir de réglementer et d’organiser les services), la préparation et l’exécution des délibérations du conseil municipal, la sauvegarde des intérêts de la commune en ce qui concerne le domaine public, la passation et l’exécution des contrats et marchés publics, l’urbanisme.
Le maire a aussi d’autres pouvoirs qu’il exerce non pas en tant que représentant de la commune, mais comme représentant du pouvoir central : publication et exécution des lois et règlement, la police administrative (tranquillité, salubrité, sécurité), l’état civil et la police judiciaire. En ce qui concerne les adjoints, ils n’ont pas de pouvoirs que par délégation. Ainsi, la forte centralisation du fonctionnement de l’administration communale sur la personne du maire conduit parfois à l’isolement des adjoints.
Il apparait clairement que le maire est être le manager de l’administration communale. Le faible engagement du maire à induire le changement pour l’amélioration des performances des agents ainsi que l’absence de la coordination et le non-respect de la hiérarchie compromet dangereusement le développement local.
Le Maire est donc le principal responsable du succès ou de l’échec des politiques locales. Cette responsabilité transparaît dans les diverses attributions qui lui sont conférées par les textes.
Le Maire partage cette responsabilité avec le conseil communal qui est véritablement l’assemblée décisionnaire de la commune, c'est-à-dire que c’est au sein du conseil communal que devraient être, en tout état de cause, débattues les questions intéressant la vie de la commune. Le maire, même doté de pouvoirs propres, n’est en fait que l’exécutif du conseil dont il applique, sous son contrôle, les décisions. C’est pourquoi, face à la complexité des affaires locales, il est indispensable que les élus locaux aient les compétences requises.
BENIN, ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES DE MAI 2015. QUEL TYPE D'ELUS POUR LES COMMUNES?
LE CHOIX DE BON SENS
La majorité de nos élus d’aujourd’hui ont de difficultés d’appréhension de la question du développement face à la complexité des textes de la décentralisation. Le renforcement des capacités de la commune est freiné par la faible capacité d’absorption, d’assimilation et d’application des connaissances et des nouvelles attitudes par les conseillers et agents communaux ou municipaux. La mise à niveau des conseillers et du personnel ne peut pas se faire seulement avec les ateliers de réflexion. Le processus de renforcement des capacités doit mettre l’accent sur les capacités internes des communes pour avoir plus d’impact sur la réduction de la pauvreté. Les initiatives de changement pour le développement doivent être endogènes et non exogènes.
Il s’avère nécessaire d’avoir d’abord des conseillers et du personnel de la commune plus instruits car la plupart des communes, malgré l’appui donné par les partenaires, ont une faible capacité de prestation des services sociaux de base et de maîtrise d’ouvrage liée à la faible capacité des ressources humaines, à la faiblesse des systèmes de gestion et la faible capacité organisationnelle des communes.
Il est alors temps pour les populations de reprendre en mains l’avenir de leurs communes en faisant le choix de bon sens.
Faire le choix de bon sens c’est :
- mettre à la disposition des conseils communaux des hommes de bonne volonté et compétents, indépendants, riches en expériences et de compétences issues d'horizons différents, qui doivent être déterminés à mener à bien une alternance humaine, positive, efficace et responsable ;
- avoir des élus disponibles : les élus locaux, notamment le maire et ses adjoints, doivent pouvoir se consacrer à temps plein à leurs collectivités et avoir un attachement à la chose publique.
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