Nemo censetur ignorare legem.

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16/03/2022

La clause résolutoire

Une clause résolutoire peut être insérée dans un contrat commercial ou de location, qui prévoit la résolution du contrat (c’est-à-dire son annulation) en cas de manquement de l’une des parties à son obligation contractuelle.

La clause résolutoire est régie par l’article 1224 du Code civil français
Son intérêt est de présenter un moyen de pression efficace sur le cocontractant qui ne respecte pas ses engagements : en effet, elle permet au créancier d’obtenir la résolution du contrat sans avoir à prouver une “inexécution suffisamment grave”, et sans recourir à l’intervention d’un juge. L’intégration d’une clause résolutoire dans un contrat commercial est ainsi un moyen de garantir la sécurité du contrat, en se prémunissant contre une éventuelle inexécution. En outre, cette clause ne fait pas obstacle au recours à d’autres sanctions contractuelles, que le créancier a toute la liberté de mettre en œuvre.

Dès qu’il y a manquement de la part du débiteur de l’obligation, le créancier peut mettre fin automatiquement au contrat en invoquant la clause résolutoire, peu importe la gravité ou l’impact réel de ce manquement. La Cour de cassation a par ailleurs jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2003, que la bonne foi du débiteur est “sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire” (voir ci-dessous).
La rédaction de la clause résolutoire

Selon l’article 1225 du Code civil, “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat “. Cela signifie qu’il revient aux parties au contrat de déterminer les manquements susceptibles d’entraîner la mise en œuvre de la clause résolutoire, et donc l’annulation du contrat.
Les parties sont totalement libres dans cette détermination. Seule exigence : la rédaction de la clause résolutoire doit être “non équivoque”, c’est-à-dire claire et précise. Cette dernière doit viser de manière explicite les manquements susceptibles d’entraîner l’annulation du contrat, mais aussi la volonté des parties de mettre fin au contrat en cas de manquement. En clair, les parties ont l’obligation de déterminer très précisément les différents cas pouvant entraîner la résolution du contrat, une clause trop ambiguë pouvant être écartée par le juge.

🔴La mise en œuvre de la clause résolutoire

Certaines conditions doivent être respectées pour que la clause résolutoire puisse produire ses effets.
La mise en demeure du débiteur
En principe, la clause résolutoire ne peut être appliquée tant que le débiteur n’a pas été mis en demeure. Cette mise en demeure est un acte par lequel le créancier rappelle au débiteur qu’il doit exécuter son obligation contractuelle. Ce peut être, par exemple, une notification par voie d’huissier, ou bien une lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valable, la mise en demeure doit comporter un délai raisonnable pour le débiteur d’exécuter son obligation, rappeler la sanction encourue (la résolution du contrat) et mentionner l’existence de la clause résolutoire.
Néanmoins, si les parties ont convenu que la clause résolutoire serait mise en œuvre du simple fait de l’inexécution, la mise en demeure n’est pas nécessaire. Dans ce cas, la résolution du contrat opérera de fait, sans que le créancier n’ait besoin d’adresser une mise en demeure au débiteur. Le simple manquement contractuel entrant dans le champ d’application de la clause résolutoire suffira à entraîner la résolution du contrat.

🔴La bonne foi du créancier
Selon la jurisprudence, la bonne foi du créancier est indispensable à la mise en œuvre de la clause résolutoire. S’il fait preuve de mauvaise foi tout au long de l’exécution du contrat, il peut se voir refuser l’application de cette clause.
La bonne foi du débiteur, en revanche, n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. Seule la constatation d’un manquement contractuel produit des effets.

✅Bon à savoir
Le créancier dispose d’un droit d’option, par lequel il peut renoncer à mettre en œuvre la clause résolutoire.
Les limites à la mise en œuvre de la clause résolutoire

Dans certains cas, l’intégration d’une clause résolutoire à un contrat est limitée par le législateur, dans le but de protéger la partie réputée la plus vulnérable.
À titre d’exemple, la clause résolutoire d’un contrat de bail commercial ne peut être appliquée qu’après le dépassement d’un délai minimum octroyé au débiteur pour exécuter son obligation. Ce délai est d’un mois : la résiliation du contrat ne pourra avoir lieu qu’à expiration de ce délai resté infructueux. Il s’agit d’une forme de sécurité offerte au débiteur, qui par ce délai dispose d’un délai supplémentaire pour exécuter son obligation.

Les contrats d’assurance-vie font l’objet d’une protection similaire : lorsqu’une prime n’est pas payée par le débiteur, le créancier lui adresse une mise en demeure par laquelle il l’informe que le contrat sera résilié à l’expiration d’un délai de quarante jours, faute d’exécution de l’obligation.

12/02/2022

🔴 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗘𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗔 𝗦𝗔𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘 ?

1 - Cherchez à qualifier juridiquement l'événement que vous avez vécu puis regardez ce que prévoit la loi.

2 - Pensez à la prescription car si vous déposez votre plainte après le délai de prescription, elle ne sera pas recevable.

3 - Si vous avez été victime de coups et blessures, cherchez au préalable à vous faire établir un certificat médical afin de le joindre à votre plainte.

4 - Cherchez à savoir la juridiction compétente qui devra surseoir sur votre litige (Civile ou Pénale).

5 - Récoltez le plus de preuves afin que votre dossier soit très solide.

6 - Attention aux dénonciations calomnieuses car si vous dénoncez des faits imaginaires qui entraînent d'inutiles rechecrhes, vous risquez au moins six (6) mois d'emprisonnement et une amende.

𝗕𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗟𝗘𝗖𝗧𝗨𝗥𝗘 !

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05/02/2022

⚖️𝗟’𝗮𝗿𝗿ê𝘁 𝗔𝗿𝗿𝗶𝗴𝗵𝗶 𝗱𝘂 𝟲 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟭𝟵𝟯𝟲 : 𝗹𝗮 𝘁𝗵é𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗶-é𝗰𝗿𝗮𝗻📖

L’arrêt Arrighi (CE, 6 nov. 1936) est l’un des grands arrêts du droit administratif puisqu’il s’agit de l’arrêt qui a consacré la théorie de la loi-écran. En vertu de cette théorie, le juge administratif ne s’estime pas compétent pour contrôler la conformité d’un règlement à la Constitution lorsque le règlement a été pris conformément à une loi.

💯𝗘𝗻 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁, 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗼𝗻𝘀 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲 𝟮 𝘁𝘆𝗽𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿è𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀📖 :

1️⃣les règlements autonomes, qui sont édictés en dehors de toute loi

2️⃣les règlements d’application, qui complètent les lois quand elles nécessitent plus de détails
Ainsi, certains règlements peuvent être pris sur le fondement d’une loi. Dès lors, contrôler la constitutionnalité d’un tel règlement reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi qui lui sert de fondement. Or le contrôle de constitutionnalité de la loi est une prérogative dévolue au Conseil constitutionnel. Ainsi, on considère que la loi « fait écran » entre le règlement et la Constitution, et que le juge administratif ne peut se prononcer sur l’éventuelle inconstitutionnalité du règlement.

Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous intéresser plus en détails à l’arrêt Arrighi.

💯𝐋’𝐚𝐫𝐫ê𝐭 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐠𝐡𝐢 : 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬✔️

Le sieur Arrighi a été mis à la retraite d’office par le ministre de la guerre en application de l’article 2 du décret du 10 mai 1934 selon lequel “pourront être mis à la retraite d’office, avec droit à pension d’ancienneté, les fonctionnaires justifiant d’un nombre d’années de service au moins égal au minimum exigé et qui seront, du fait de leur admission à la retraite d’office, dispensés de la condition d’âge ».

Le sieur Arrighi avait en effet effectué 30 ans de service et remplissait donc les conditions pour être mis à la retraite d’office. Néanmoins, il conteste sa mise à la retraite.

⚖️ 𝐋𝐞𝐬 𝐭𝐡è𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞📖

Le sieur Arrighi invoque différents moyens afin que le juge fasse droit à sa demande.

D’abord, il soutient que l’article 2 du décret du 10 mai 1934 ne lui est pas applicable car il n’a pas accompli 30 ans de services depuis qu’il a quitté l’armée.

Il soutient également que le gouvernement ne disposait pas des pouvoirs pour prendre le décret du 10 mai 1934. En effet, ce décret avait été pris en application de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 autorisant le gouvernement à prendre les mesures d’économie exigées par l’équilibre du budget. Plus précisément, la loi du 28 février 1934 était une loi d’habilitation autorisant le gouvernement à prendre des décrets-lois dans ce domaine relevant normalement de la loi. Le recours aux décrets-lois était une pratique courante sous la IIIème République, période durant laquelle se sont déroulés les faits de l’arrêt Arrighi. Ainsi, le décret du 10 mai 1934 était un décret-loi aux fins de mise à la retraite anticipée des fonctionnaires en surnombre. Mais selon le sieur Arrighi, l’article 36 de la loi du 28 février 1934 n’avait pas pour autant autorisé le gouvernement à modifier les règles concernant la mise à la retraite des fonctionnaires. Ainsi, selon lui, le gouvernement avait ici outrepassé les pouvoirs qu’il tenait de l’article 36 de la loi du 28 février 1934.

Surtout, le sieur Arrighi invoque

l’inconstitutionnalité de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 (en vertu duquel, on le rappelle, a été pris le décret du 10 mai 1934). Or si cet article 36 était contraire à la Constitution, il devrait être abrogé et le décret du 10 mai 1934 n’aurait alors plus de fondement, entraînant l’invalidité de la mise à la retraite du sieur Arrighi.

💯𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥è𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭⚖️

Le Conseil d’Etat devait donc répondre à la question suivante :

Dans l’hypothèse d’un règlement pris en application d’une loi et dont le contenu, strictement conforme à cette loi, serait contraire à la Constitution, le Conseil d’Etat est-il compétent pour contrôler la constitutionnalité de ce règlement ?

⚖️𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐫ê𝐭 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐠𝐡𝐢💯

Dans son arrêt Arrighi, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de l’inapplicabilité au sieur Arrighi de l’article 2 du décret du 10 mai 1934 au motif que la durée de service comprend le cumul des services militaires et civils. A ce titre, le sieur Arrighi ayant bien accompli plus de 30 ans de services civils et militaires, il doit se voir appliquer l’article 2 du décret du 10 mai 1934.

Il écarte également le moyen tiré de l’absence d’autorisation du gouvernement pour prendre le décret du 10 mai 1934 en affirmant que l’article 36 de la loi du 28 février 1934 a autorisé le gouvernement à réaliser toutes les réformes susceptibles de conduire à une réduction des charges financières de l’État et d’aider au rétablissement de l’équilibre budgétaire. Ainsi, selon le Conseil d’Etat, le gouvernement n’a pas excédé les pouvoirs qu’il tenait de l’article 36 de la loi du 28 février 1934 en modifiant, dans un intérêt d’économie, la législation relative à la mise à la retraite des fonctionnaires.

📖𝐒𝐮𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭, 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝’𝐄𝐭𝐚𝐭 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐪𝐮𝐞 ✏️:

« Sur le moyen tiré de ce que l’article 36 de la loi du 28 février 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avril et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles :
Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. »

Ce faisant, le Conseil d’Etat ne s’estime pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d’un règlement si ce règlement a été pris en application d’une loi. C’est la consécration de la théorie de la loi-écran ; compte tenu de la présence entre la norme constitutionnelle et le règlement d’un « écran législatif », le Conseil d’Etat ne peut contrôler la constitutionnalité du règlement puisque cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi, ce qui ne relève pas de sa compétence. Ainsi, un règlement contraire à la Constitution, mais conforme à une loi qui en constitue le fondement, ne peut être invalidé par le juge administratif.

En conséquence, la requête du sieur Arrighi est rejetée, et le décret du 10 mai 1934 reste en vigueur.

Il faut toutefois préciser que cette décision du Conseil d’Etat s’explique par le contexte de l’époque. Sous la IIIème République, le légicentrisme était en effet la doctrine dominante.

A ce titre, le commissaire du Gouvernement Latournerie n’avait pas hésité à affirmer dans ses conclusions sur l‘arrêt Arrighi que :

« Quelque atteinte qu’aient pu recevoir certaines idées trop absolues sur la souveraineté de la loi, il n’en reste pas moins en effet que, dans la théorie et aussi dans la pratique de notre droit public, le Parlement reste l’expression de la volonté générale et ne relève à ce titre que de lui-même et de cette même volonté. »

Autrement dit, la loi était considérée comme la seule expression de la souveraineté et disposait d’une autorité suprême dans le système normatif français. Cela explique que le Conseil d’État refuse de contrôler la constitutionnalité de la loi puisque ce faisant, il s’érigerait en censeur de l’expression de la volonté générale.

Ainsi, le commissaire du Gouvernement Latournerie évoquait dans ses conclusions que « si large qu’ait été en effet l’extension des pouvoirs du juge dans l’interprétation de la loi, elle ne saurait aller jamais jusqu’à priver de force un acte législatif, du moins émanant du parlement », et qu’un contrôle de la loi risquerait de compromettre l’acquis de la jurisprudence en remettant en cause la place même du Conseil d’État dans les institutions.

📖𝐋𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭é𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐫ê𝐭 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐠𝐡𝐢✏️

La théorie de la loi-écran consacrée par l’arrêt Arrighi a par la suite été réaffirmée dans différents arrêts du Conseil d’Etat. Lorsque le requérant soulevait le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi, il obtenait toujours la même réponse :

« considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’État statuant au contentieux d’apprécier la conformité d’une loi à un principe de valeur constitutionnelle ; que par la suite le moyen doit être écarté… » (CE 28 juill. 1999, Griesmar ; CE 18 nov. 2009, Cté d’agglo Perpignan Méditerranée)
« considérant que l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s’exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu’il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d’État lors de l’élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application » (CE 5 janv. 2005, Deprez et Baillard)
Ainsi, en vertu de l’arrêt Arrighi et de la théorie de la loi-écran, il était permis d’appliquer une loi pourtant contraire à la Constitution.

L’arrêt Arrighi a toutefois été remis en cause, particulièrement suite à l’arrêt Nicolo (CE, 20 octobre 1989, Nicolo) par lequel le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent pour écarter l’application d’une loi contraire à un traité international. Ainsi, la hiérarchie des normes était respectée lorsque la loi contrevenait à un traité international, mais pas lorsque la loi était contraire à la Constitution, alors même que la Constitution est située au sommet de la hiérarchie des normes. Ce paradoxe s’explique d’autant plus mal que c’est la Constitution elle-même, en son article 55, qui confère aux traités internationaux « une autorité supérieure à celle des lois ».

En outre, bon nombre de libertés et de droits consacrés par les normes constitutionnelles le sont aujourd’hui également par des traités internationaux liant la France. Ainsi, la protection offerte par les traités internationaux en matière de droits fondamentaux est plus ou moins équivalente à celle offerte par les normes constitutionnelles. Par conséquent, depuis l’arrêt Nicolo, si un règlement pris en application d’une loi est contraire à la Constitution, le juge administratif peut tout de même en écarter l’application. Il lui suffit, plutôt que d’en contrôler la conformité à la Constitution, d’en vérifier la compatibilité avec les traités internationaux.

Surtout, il faut remarquer que dans l’arrêt Arrighi, le Conseil d’Etat précise qu’il ne peut contrôler la constitutionnalité de la loi « en l’état actuel du droit public français ». En effet, en 1936, il n’existait pas de véritable contrôle de constitutionnalité des lois (et donc pas de contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori). Mais depuis le 1er mars 2010, date d’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), tout justiciable peut contester devant le juge administratif (et le juge judiciaire) la constitutionnalité d’une loi s’il estime que cette loi « porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (article 61-1 de la Constitution). Si la QPC est posée devant une juridiction administrative, elle est transmise au Conseil d’Etat, qui la transmet ensuite au Conseil constitutionnel si elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Ainsi, depuis le 1er mars 2010, si un règlement pris en application d’une loi est potentiellement contraire à la Constitution, il faut simplement qu’une QPC soit soulevée et le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. A ce stade, deux possibilités existent :

Soit la loi est conforme à la Constitution : dans ce cas, le règlement pris en application de cette loi l’est aussi.
Soit la loi n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, la loi est abrogée et ne peut plus servir de fondement au règlement. En conséquence, le règlement ne peut être appliqué dans l’instance ayant justifié la QPC, pas plus que dans d’autres instances ultérieures.
Dès lors, si le Conseil d’Etat ne contrôle pas directement la constitutionnalité du règlement pris en application de la loi, il intervient tout de même de manière indirecte puisqu’il joue un rôle de filtre dans la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel. Cette QPC pouvant déboucher sur l’abrogation de la loi servant de fondement au règlement, la portée de l’arrêt Arrighi a été réduite depuis l’instauration de ce mécanisme.

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Maxime Bizeau ,L’arrêt Arrighi du 6 novembre 1936 : la théorie de la loi-écran, cours de droit.net, 19 mars 2021[3 fevrier 2022]

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𝐉𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝟒𝟖@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Juridictionnaire
𝐉𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝟒𝟖@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Juridictionnaire

28/01/2022

⚖️𝗟𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 : 𝗱é𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝗰𝗲⚖️

💯𝐋𝐚 𝐝é𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞💯

La police administrative est une activité de réglementation qui a pour finalité le maintien de l’ordre public, c’est-à-dire de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques.

A noter qu’en matière de police, c’est l’acte administratif unilatéral et non le contrat qui est utilisé ; en principe, la police ne peut pas faire l’objet d’un contrat (CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz).


💯𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞⚖️

Les critère de distinction

La police judiciaire est répressive : elle vise à constater une infraction et à engager des poursuites. Exemple : L’appréhension dans un bar restaurant d’une personne suspectée d’avoir commis des vols à la roulotte sur le parking attenant à l’établissement est une opération de police judiciaire (T. confl., 26 juin 2006, Littmann c/ Commune de Villeneuve-Loubet). A noter que le contentieux de la police judiciaire relève du juge judiciaire.

A l’inverse, la police administrative est préventive : elle vise à prévenir un désordre, en prenant à l’avance des mesures. Exemple : Le placement en cellule de dégrisement d’un individu, trouvé en état d’ivresse sur la voie publique, vise à protéger l’individu et à préserver l’ordre public ; il s’agit donc d’une opération de police administrative (T. confl., 18 juin 2007, Mme Ousset). A noter que le contentieux de la police administrative relève du juge administratif.

Juridictionnaire

⚖️𝐋𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 œ𝐮𝐯𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧⚖️

La distinction est a priori simple. Mais elle peut se compliquer dans sa mise en œuvre, en particulier lorsque plusieurs opérations se succèdent (une opération de police administrative puis une opération de police judiciaire). Dans un tel

04/01/2022

LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR (REP)

GÉNÉRALITÉ

Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation si elle est illégale. Selon l’illustre arrêt Dame Lamotte rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 17 février 1950, le recours pour excès de pouvoir se définit comme « le recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

Encore faut-il, pour intenter ce recours, que soient remplies des conditions de recevabilité, tenant, traditionnellement, à la nature de l’acte attaqué, à la personne du requérant, aux délais de recours, et à l’exception de recours parallèle.

Lorsque les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont remplies, le juge va examiner la légalité de la décision qui est déférée à sa censure.

♨️ Les cas d'ouverture ou les moyens d'annulation

Différents moyens d’annulation, qui constituent les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, peuvent être invoqués.

1. Les moyens de légalité externe

Les moyens de légalité externes sont l’incompétence ainsi que le vice de forme et de procédure. Le juge ne s’occupe pas du fond, mais vérifie que l’acte a été pris par l’autorité compétente et dans les formes requises.

-L’incompétence

De façon générale, il y a incompétence lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas pouvoir légal de prendre cette décision, ce pouvoir étant dans les attributions d’une autre autorité. L’incompétence constitue le vice le plus grave pouvant entacher une décision administrative et elle constitue un moyen d’ordre public que le juge doit en principe soulever d’office.

Les variétés de l’incompétence. l’incompétence « ratione materiae » (ou incompétence matérielle) est réalisée quand une autorité administrative intervient dan

02/01/2022

Bonne et heureuse année, cher(e)s juristes du monde.
Que cette nouvelle année soit une année de santé, abondance sur tous les plans.

12/11/2021

⚖𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 à 𝗹’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 : 𝗱é𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗿é𝗴𝗶𝗺𝗲, 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀📚

📌𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 à 𝗹’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 : 𝗱é𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻📚

Le droit à l’image désigne le droit dont dispose toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement.

Mais qu’est-ce que l’image me direz-vous ?

Très simplement, l’image désigne la représentation visuelle de la personne. Il s’agit de la représentation de ses traits, de sa physionomie, de ce qui la distingue physiquement des autres personnes.

Dès lors, le droit à l’image a vocation à protéger la personne contre tout support qui contiendrait une retranscription de son image. On peut penser par exemple à une photographie ou à une vidéo. En ce qui concerne le support de la diffusion de l’image, ce peut être par exemple :

un site Internetun magazineune émission de télévisionun jeu vidéo

Prenons un exemple pour mieux comprendre tout cela : si vous prenez en photo Marie-Madeleine au premier rang de l’amphi, et que vous publiez cette photo sur le groupe Facebook de la promo, alors Marie-Madeleine pourra vous opposer son droit à l’image (à condition qu’elle soit clairement identifiable, qu’on reconnaisse ses traits sur la photo ) !

Si toutefois vous prenez en photo l’amphi de manière générale, et qu’une foule d’étudiants apparaît sur la photo et sont identifiables (dont Marie-Madeleine), alors Marie-Madeleine n’aura pas de droit à l’image à vous opposer. La protection n’a vocation à jouer que lorsque l’image de la personne est isolée !



Il est à noter que le droit à l’image n’est consacré par aucun texte juridique. Toutefois, l’article 9 du Code civil, qui protège le droit au respect de la vie privée, est le principal fondement de la protection des droits de la personnalité de manière générale. Or le droit à l’image fait partie des droits de la personnalité et se voit donc protégé par l’article 9 du Code civil.

Attention ! Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image restent deux notions distinctes ! La jurisprudence a pu affirmer à plusieurs reprises que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et l’atteinte au droit à l’image sont des sources de préjudices distinctes (Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2000, n° 98-21.161 ; Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005, n° 02-14.730).


📌𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 à 𝗹’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 : 𝗿é𝗴𝗶𝗺𝗲⚖

Le principe est que chaque personne bénéficie d’un monopole sur son image. Ainsi, chaque personne est libre d’accepter ou de refuser que son image soit utilisée, diffusée, publiée, etc…

Il faut donc une autorisation pour utiliser ou diffuser l’image d’une personne. Cette autorisation doit respecter plusieurs conditions :

elle peut être écrite ou orale, tacite ou expresse ; il n’y a pas de condition de forme particulière (principe de la liberté contractuelle)elle peut être donnée à titre gratuit ou à titre onéreux ; l’image peut en effet faire l’objet de contrats de cession et donc être utilisée à des fins lucrativeselle doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et de l’ordre publicelle peut être limitée à un usage bien défini ; par exemple Marie-Madeleine peut vous autoriser à diffuser son image seulement dans le groupe Facebook de la promo, et pas dans celui de toute la fac



𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 à 𝗹’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 : 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝘀

Le monopole conféré par le droit à l’image comporte toutefois des limites. Le droit à l’image doit en effet se concilier avec le droit à l’information.

La première limite concerne les personnes publiques : le droit à l’information implique que dans certaines circonstances (notamment dans le cadre de leur fonction ou activité professionnelle), les personnes célèbres perdent leur droit à l’image en raison de leur statut.



Pas de droit à l’image pour Neymar !



La deuxième limite a déjà été mentionnée ci-dessus avec l’exemple de Marie-Madeleine mais un rappel ne fait pas de mal 😉 Elle correspond à la captation de l’image dans un lieu public : il est possible de diffuser une image captée dans un lieu public si celle-ci n’isole pas une personne facilement identifiable.

La troisième limite concerne les évènements historiques. En effet, le fait d’être présent à un évènement historique ou d’actualité implique d’accepter que son image soit utilisée à des fins d’illustration de l’évènement en question. La seule limite posée par la jurisprudence est que la diffusion de l’image soit « dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée » (Cass. Civ. 1ère, 20 févr. 2001, n° 98-23.471).

De manière plus générale, une personne ne peut s’opposer à l’utilisation et à la diffusion de son image si le public a un intérêt légitime à être informé : « l’image participant à l’information dont elle est l’un des moyens d’expression, les nécessités de l’information peuvent justifier qu’il soit dérogé à l’absence de consentement de la personne dès lors qu’est démontré le rapport direct et utile de la représentation de l’image avec une information légitime du public » (CA Versailles, 23 juin 2005).

Il faut un lien direct entre l’image et l’évènement qu’elle illustre pour que l’image puisse être diffusée légitimement au public.



𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 à 𝗹’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 : 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀

Il faut ici distinguer selon que l’image de la personne a été captée dans un lieu public ou dans un lieu privé.

Lorsque l’image de la personne a été captée dans un lieu public et est ensuite utilisée sans son autorisation, la jurisprudence prévoit des sanctions civiles. Plus précisément, il s’agit des mêmes sanctions civiles que celles prévues pour l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Ces sanctions sont mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 9 du Code civil. Les juges peuvent donc, outre des dommages et intérêts, prescrire toutes mesures (un séquestre ou une saisie par exemple) propres à faire cesser l’atteinte au droit à l’image.

Lorsque l’image de la personne a été captée dans un lieu privé, l’auteur de l’utilisation ou de la diffusion de l’image s’expose cette fois-ci à des sanctions pénales. En effet, l’article 226-1 du Code pénal énonce qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait d’utiliser l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.

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Référence : ᴹᵃˣⁱᵐᵉ ᴮⁱᶻᵃᵘ , 𝗟𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁 à 𝗹’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 : 𝗱é𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗿é𝗴𝗶𝗺𝗲, 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀,fiche de droit.net , le 1 novembre 2018, vu le 7 novembre 2021

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Juridictionnaire ☆☆☆☆☆☆☆☆
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28/10/2021

9/ William Henry Gates II (1925 – 2020) : avocat américain
Williamn Henry Gates II avocatWilliamn Henry Gates II avocat

🗽 L’avocat américain William Henry Gates II est un avocat célèbre du XXème siècle.

William Henry Gates II, ou Bill Gates SR, ça vous dit quelque chose n’est ce pas ? Il est le père de Bill Gates, le fondateur de Microsoft.

Avocat américain en affaires et dans le domaine de l’humanisme international, il est le « cofondateur d’un des cent plus importants et prestigieux cabinets d’avocats des États-Unis ».

Après une jeunesse passée dans le scoutisme américain, il devient soldat dans l’infanterie de marine de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de suivre des études de droit à Washington.

Avocat depuis 1950, il a plaidé devant la Cour suprême des États-Unis (on pense tout de suite à Annalise Keating !), en Europe, mais aussi en Asie. Bien évidemment, il compte parmi ses clients la société de son fils, qui lui rapporte environ un milliard de dollars d’honoraires et de chiffres d’affaires. Jackpot !

Il n’a peut être pas plaidé lors de grands procès historiques, mais son parcours, l’exercice international de son métier mais aussi devant la plus haute Cour des États-Unis, et la fondation de son cabinet font de lui, de manière sûre et par la rareté d’un tel parcours, un grand avocat !

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