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On m’a posé la posé la question suivante : « lorsqu’un locataire résilie anticipativement un bail de résidence principal...
02/09/2026

On m’a posé la posé la question suivante : « lorsqu’un locataire résilie anticipativement un bail de résidence principale de 9 ans, il doit adresser à son bailleur un renon, prester un préavis de trois mois et payer une indemnité de 1, 2 ou 3 mois. A quel moment faut-il se positionner pour établir la hauteur de l’indemnité ? Au moment de l’envoi du préavis ou à la fin de ce dernier ? »

La réponse est dans l’article 55.5 du décret wallon (texte identique à Bruxelles – article 237 § 5 CBL) qui stipule : « Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. »

Ce n’est pas clair ?

Pourtant, l’article précité précise bien que l’indemnité est dépendante du moment où le BAIL PREND FIN…. et cette fin n’arrive qu’à l’échéance du préavis 😉

Ainsi, si un locataire envoie son préavis dans le courant de la deuxième année du bail mais que le bail prend fin dans le courant de la troisième, l’indemnité sera d’un mois.

Belle journée à toutes et tous !

Pour préparer votre rentrée et… remplir vos obligations de formation ☺, voici VOTRE programme :En septembre :le 9/10 en ...
19/08/2026

Pour préparer votre rentrée et… remplir vos obligations de formation ☺, voici VOTRE programme :
En septembre :
le 9/10 en septembre : “La fin anticipée du bail commercial” (une heure en visio)
Formations préparatoires aux examens IPI réservées aux stagiaires (pour les stagiaires uniquement en visio)
En octobre :
Pour vendre… tout est-il juridiquement acceptable ? (2 heures en présentiel ou en visio au choix)
le 9/10 en octobre : “Nouvelles normes de sécurité, de salubrité et d’habilité” (une heure en visio)
En novembre :
Journée de Formation spéciale Stagiaires à Nivelles (6 heures pour les stagiaires uniquement en présentiel)
La vente du fonds de commerce et/ou d’une société : rôle de l’agent immobilier ! (2 heures en présentiel ou en visio au choix)
le 9/10 en novembre : “La Sous-location : une inconnue ?” (une heure en visio)
Journée de Formation à Bruxelles en Novembre (5 heures en présentiel uniquement)
le 9/10 en novembre : “La collaboration entre agents immobiliers” (une heure en visio)
Journée de Formation à Arlon en Novembre (5 heures en présentiel uniquement)
le 9/10 en novembre : “Rédiger un bail de droit commun” (une heure en visio)
En décembre :
le 9/10 en décembre : “Prévention du blanchiment d’argent” (une heure en visio)
Actualités juridiques de et pour l’agent immobilier du second semestre 2026 (deux heures en visio ou en présentiel au choix)
le 9/10 en décembre : “Petite” révision du bail de résidence principale et des dispositions “fantômes” (une heure en visio)
Journée de Formation à Bruxelles en Décembre (5 heures en présentiel uniquement)
le 9/10 en décembre : “Les conséquences méconnues du devoir de discrétion de l’agent immobilier” (une heure en visio)
Toutes les informations sur les dates et heures précises (à choisir) sont disponibles ici : https://legisconsult.be/agenda-formations/
et je ne vous parle pas des surprises pour 2027.... (entre Lille et... Mickey 😱)

Legisconsult propose un grand choix de formations agréées par l'IPI en région Wallonne et à Bruxelles pour les agents immobiliers.

17/08/2026

Indexer le loyer d'un bail de résidence principale... c'est automatique ???

J’ai quelque chose à vous écrire… La fin des vacances se profile et nos formations vont (bientôt) reprendre…(zut alors 🙂...
12/08/2026

J’ai quelque chose à vous écrire…

La fin des vacances se profile et nos formations vont (bientôt) reprendre…(zut alors 🙂 )

Pendant tout le premier semestre 2026 j’ai, à nouveau, rencontré de nombreux(ses) agents immobiliers et je puis vous assurer que malgré le caractère parfois rébarbatif des sujets de formation, l’intérêt des participant(e)s ne s’est jamais démenti !

Entre l’urbanisme, les dangers d’une offre, les nouveautés du codes civils, les péripéties du bail….j’ai trouvé un public attentif, concerné et surtout désireux d’apprendre pour fournir à sa clientèle le plus performant des services !

Tous(tes) les participant(e)s ont compris que la plus-value d’une profession se mesure également à l’aulne de sa capacité à s’adapter, à réagir et surtout à démontrer publiquement l’importance, voire la nécessité de son intervention !

Un agent immobilier n’est pas uniquement le gage d’une intervention commerciale efficace, c’est aussi, dès lors qu’il ou elle est correctement formé(e) et informé(e), celui de la sécurité juridique d’une transaction portant sur des sommes considérables et/ou des intérêts de toutes les parties concernées !

Tant la législation que la jurisprudence sont évolutives. Les textes sont, quant à eux, interprétables et les personnes sont, quant à elles, renseignées sur base d’une (qualité) géométrie variable conforme à leurs intérêts…

Connaître, savoir ou être alerté(e) face aux difficultés juridiques que peut générer une vente ou une location permet d’éviter de, trop, nombreux désagréments et/ou la mise en cause, parfois opportune, de la responsabilité du professionnel de l’immobilier ou d’autrui !

Un agent immobilier formé et informé restera, au-delà des stéréotypes, un(e) acteur(trice) incontournable de la transaction immobilière qui, que vous le vouliez ou non, que vous le croyiez ou non, se complexifie administrativement et juridiquement !

Lorsque le public considère que l’agent immobilier est « bien rémunéré » pour une tâche facile, ce même public se pose-t-il la question de savoir si cette « facilité » (en clair le fait que la transaction se soit bien passée) n’est pas, aussi, le résultat de l’intervention dudit agent immobilier ?

L’objectif de ce post est UNIQUEMENT de confirmer, si cela était encore nécessaire ou utile, que la formation (certes obligatoire) de qualité est l’un des gages de l’efficacité et de la compétence de l’agent immobilier, et, sans flagornerie, c’est une profession, qui mérite tout à la fois confiance et respect !

À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures formatives 😉

15/06/2026

3 % en région wallonne et abattement à Bruxelles... la confiance en l'acheteur qui ne respecte pas l'une des conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal n'est pas la même... 2 minutes trente pour en savoir plus 😉

Diviser ou multiplier… n’est pas régner ! 🙂 Il est légitime de défendre ses intérêts et il est (subjectivement) normal q...
30/04/2026

Diviser ou multiplier… n’est pas régner ! 🙂

Il est légitime de défendre ses intérêts et il est (subjectivement) normal que ladite défense soit à géométrie variable…

Mais, il existe certaines situations où des intérêts, même contradictoires, peuvent « trouver un terrain d’entente » qui, à mon estime pourra être profitable aux personnes concernées.

Les personnes concernées sont les bailleurs et les locataires.

La presse, les réseaux sociaux, le politique et j’en passe, se sont récemment fait l’écho d’une décision du Conseil d’Etat relative à un critère « mathématique » permettant de retenir, ou non, la candidature d’un locataire.

Il s’agit de la possibilité pour un bailleur de solliciter que le locataire présente des ressources dont le montant serait trois fois supérieur à celui du loyer et des charges…

Des réactions, que je qualifierais de « diverses et variées », s’en sont suivies…

Je souhaite, si cela est possible, apporter une touche d’objectivité auxdites réactions afin de ramener, tout à la fois, un peu de sérénité et de tenter d’améliorer les choses…

Disposer d’un logement est un droit et disposer librement de sa propriété en est un autre !

Pour sélectionner le candidat locataire qui dispose du droit de se loger sans mettre en péril le droit dont dispose le propriétaire sur son bien, il est légitime que ce dernier apprécie la solvabilité du premier.

L’appréciation de la solvabilité ne peut se faire sur une base discriminatoire, ce qui veut dire que le propriétaire ne peut rejeter certaines catégories de ressources… en clair « l’argent n’a pas d’odeur »….

Mais, hors le critère de l’origine de la fortune, le législateur (de quelle que région qu’il soit), n’a pas indiqué, qu’une fois celle-ci justifiée, ladite « fortune » ne doive pas être supérieure à « x fois » le montant du loyer et des charges…

Le critère « purement mathématique » peut donc être, sans que cela ne soit considéré comme illégal, être utilisé par le bailleur et/ou un agence immobilière !

Je l’avais déjà évoqué à de nombreuses reprises… et le Conseil d’Etat le confirme (à nouveau) sans toutefois faire de ce principe « une règle immuable, unique et automatique » !

En effet, apprécier la « qualité et le sérieux » d’un locataire à travers le seul prisme de la solvabilité mathématique n’est pas une règle, n’est pas souhaité et n’est pas d’avantage souhaitable…

Mais… personne, et surtout pas le législateur, ne semble s’être posé la question de savoir pourquoi le bailleur et/ou l’agent immobilier « devai(en)t », presque obligatoirement, s’engager sur le chemin étriqué de la déshumanisation mathématique !

Pour ma part, j’ai toujours considéré que l’appréciation de la capacité financière (si on ne se place que sur ce terrain), se déterminait sur base de la part de budget qu’une personne peut EFFECTIVEMENT consacrer à un poste précis !

Pour connaître ladite part, il faut connaître l’actif mais aussi le passif…

Je m’explique, un locataire qui justifie des ressources équivalentes à 5.000 euros par mois mais qui supporte un emprunt voiture, un emprunt personnel, une pension, des dettes éventuelles… à concurrence de 2.500 euros par mois rentrera dans le critère des « 3 fois » mais ne disposera pourtant pas de la somme suffisante pour payer son loyer et continuer à vivre décemment…

À l’inverse, une personne n’ayant d’autres charges que celles de vie courante et percevant des ressources à concurrence de 2.500 euros par mois ne remplira pas la case « 3 fois » mais disposera d’un part d’actif suffisante pour supporter un loyer de 1.000 euros par mois et se loger….

En bref, le critère mathématique n’est pas suffisant… mais, étonnamment, le législateur n’AUTORISE PAS le bailleur et/ou l’agent immobilier à solliciter du candidat locataire le montant des dépenses mensuelles qu’il doit supporter… alors que ces dernières permettraient d’apprécier le « réel solde disponible »…

Le choix du critère mathématique n’est en pas un… c’est tout simplement le seul qui soit « autorisé » !

Entre l’imperfection et la sanction, le bailleur et/ou l’agent immobilier doi(ven)t choisir entre deux maux… et il(s) choisi(ssen)t… le moindre !

Une vue globale permet (parfois) une meilleure appréciation (plus humaine), mais, à ce jour, l’accès à cette vue globale (et à certaines alternatives sur Bruxelles) demeure fermé… il est grand temps que les choses bougent et plutôt que de renvoyer les parties concernées dos à dos sans dialogue, le législateur pourrait, avec une certaine simplicité, offrir auxdites parties un ou des outils permettant, avec un certaine logique, d’harmoniser les relations entre les membres de la société… c’est aussi le rôle de nos « politiques » (il est parfois utile de le rappeler) dont les discours actuels sèment, au nom d’un certain sensationnalisme, plutôt la zizanie que l’harmonie 😉

Gilles TIJTGAT

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Estaimpuis
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