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23/04/2026
20/04/2026
02/03/2026

Le réquisitoire

Le réquisitoire est un outil oral ou écrit qui permet au ministère public (c'est-à-dire le procureur de la République, encore appelé le parquet) de formuler des réquisitions. Autrement dit, il sert à faire connaître aux juridictions d'instruction ou de jugement la décision ou la mesure qu'il leur demande de prendre.

🔴Différents types de réquisitoires écrits

Il existe trois types de réquisitoires écrits : le réquisitoire introductif, le réquisitoire définitif et le réquisitoire supplétif.

✅Réquisitoire introductif

Le réquisitoire introductif est une pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public saisit le juge d'instruction. Par ce biais, le procureur demande au magistrat instructeur de mener une instruction préparatoire sur des faits paraissant constituer une infraction.

Bon à savoir : le réquisitoire introductif est aussi appelé réquisitoire à fin d'informer. Le terme informer désigne le fait de mener l'instruction préparatoire vue plus haut.

Le réquisitoire introductif indique les faits et la qualification juridique des faits, le nom de l'auteur présumé s'il est connu. Sinon, il est requis contre X.

Il doit être daté et porter le nom et la signature du représentant du ministère public qui l'a rédigé.

En saisissant une juridiction d'instruction, le réquisitoire introductif écarte la citation directe, qui est l'acte par lequel le ministère public ou la victime saisit directement la juridiction de jugement.

Le réquisitoire introductif est :

obligatoire pour les crimes, puisque l'instruction préparatoire est obligatoire pour cette catégorie d'infractions ;
facultatif en matière de délits, si par exemple, l'affaire est complexe ou la culpabilité douteuse ;
facultatif en matière de contraventions, et très rare dans de tels cas.

✅Réquisitoire définitif

Le réquisitoire définitif (ou règlement) est une pièce de la procédure écrite par laquelle le ministère public décide, à la fin de l'instruction, de la suite qu'il entend donner au dossier.

Il porte ainsi à la connaissance du juge d'instruction, après avoir exposé les faits, son avis motivé sur la suite à donner à l'affaire.

Exemples : réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel, réquisitoire de mise en accusation devant la cour d'assises, réquisitoire de non-lieu...

Le réquisitoire définitif doit intervenir :

dans le mois suivant la clôture de l'instruction par le magistrat instructeur, si la personne est détenue ;
dans les trois mois, si elle est libre.

✅Réquisitoire supplétif

Le réquisitoire supplétif est un acte par lequel le ministère public requiert le juge d'instruction d'informer sur des faits nouvellement portés à sa connaissance (donc non visés dans le réquisitoire introductif) et ayant un lien avec une information déjà en cours.

Bon à savoir : Le réquisitoire supplétif peut également être pris à la demande du magistrat instructeur qui découvrirait de nouveaux faits en cours d'instruction.

Par réquisitoire supplétif, le ministère public peut également demander au juge d'instruction d'effectuer une mesure d'instruction à laquelle il n'avait pas procédé.

✅Réquisitoire oral

Devant les juridictions pénales de jugement, le réquisitoire est présenté oralement par le représentant du ministère public. En effet, le procureur ou l'un de ses substituts présente ses conclusions à l'audience, tout comme la personne poursuivie présente sa défense et la partie civile fait valoir ses prétentions, parfois par l'intermédiaire de leurs avocats.

Un réquisitoire oral contient l'exposé des faits. Le ministère public fait valoir les preuves et requiert généralement l'application d'une peine. Il peut aussi requérir la relaxe ou une dispense de peine dans certains cas.

ARTICLES RELATIFS AUX DÉLAIS DE PROCÉDURE DANS LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE HAÏTIEN MONITEUR SPECIAL NO. 44-A DU MARDI 24...
17/02/2026

ARTICLES RELATIFS AUX DÉLAIS DE PROCÉDURE DANS LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE HAÏTIEN MONITEUR SPECIAL NO. 44-A DU MARDI 24 JUIN 2025.-Magistrat Garry Paul ANGRAND.-
LIVRE PRELIMINAIRE
• Article 9: statue sans délai sur la légalité de la détention
LIVRE PREMIER
TITRE PREMIER - DE L'ACTION PUBLIQUE
• Article 37: prescription de l'action publique - 10 ans (crimes)
• Article 38: prescription - 20 ans (certains crimes sur mineurs, court à partir de la majorité)
• Article 39: crimes contre l'humanité - imprescriptibles
• Article 40: terrorisme, trafic stupéfiants, traite - 30 ans
• Article 41: délits - 3 ans; certains délits - 10 ans (court à partir de la majorité)
• Article 42: crime occulte - prescription court à compter de la connaissance par l'autorité judiciaire
• Article 43: contraventions - 1 an
TITRE TROISIÈME - DES ENQUÊTES
• Article 115: enquête de flagrance - 8 jours, prolongation possible de 8 jours
• Article 140: audition de personnes non soupçonnées - maximum 5 heures
• Article 141: garde à vue - 24h, prolongation 24h, prolongation supplémentaire 48h
• Article 142: information des droits - dans un délai de 3 heures
• Article 143: prévenir un proche - délai maximum de 3 heures
• Article 146: entretien avec avocat - maximum 30 minutes
• Article 158: disparition personne mineure - enquête 8 jours
• Article 159: recherches personne en fuite - interception télécoms 2 mois renouvelable, max 6 mois
• Article 161: enquête préliminaire - délai fixé par procureur
• Article 169: information sur suites procédure - 6 mois après garde à vue
• Article 175: contrôle d'identité et visite véhicules - 24h renouvelable
• Article 177: immobilisation véhicule - maximum 2 heures
• Article 178: vérification d'identité - rétention maximum 4 heures
TITRE QUATRIÈME - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
• Article 184: convocation mise en examen - délai minimum 10 jours, maximum 2 mois
• Article 190: demande d'expertise - juge statue dans 1 mois
• Article 191: délai de réponse - 1 mois
• Article 194: ordonnance motivée - 5 jours; saisine chambre instruction - 10 jours
• Article 195: demande d'actes - juge statue dans 1 mois; interrogatoire - dans 15 jours
• Article 197: prescription - juge statue dans 15 jours
• Article 199: dessaisissement juge - président statue dans 3 jours
• Article 204: désistement partie civile - dans les 24h
• Article 207: information état d'avancement - tous les 6 mois
• Article 208: action en dommages-intérêts - dans les 3 mois
• Article 225: interception télécoms - durée max 3 mois
• Article 226: renouvellement interception - 3 mois
• Article 253: convocation avocat - 5 jours ouvrables avant; mise à disposition procédure - 4 jours ouvrables avant; réponse du juge - 5 jours ouvrables
• Article 255: confirmation choix avocat - 8 jours
• Article 260: avis au procureur - 3 jours avant
• Article 269: rétention avant présentation - 24h
• Article 270: interrogatoire après mandat d'amener - 24h
• Article 271: transfèrement - 5 jours
• Article 272: délai transfèrement - 5 jours
• Article 274: présentation après mandat d'arrêt - 24h
• Article 279: rétention - 24h; comparution devant juge - 4 jours
• Article 296: contrôle judiciaire - juge statue dans 5 jours; saisine chambre instruction - 20 jours
• Article 299: durée cumulée détention - ne peut excéder de plus de 4 mois la durée maximale
• Article 308: incarcération provisoire - maximum 4 jours ouvrables
• Article 309: détention provisoire correctionnelle - max 4 mois, prolongation 4 mois, totale 1 an (2 ans pour certaines infractions)
• Article 310: détention provisoire criminelle - max 1 an, prolongation 6 mois, totale 2 ou 3 ans
• Article 311: prolongation détention - au-delà de 1 an (criminel) ou 8 mois (correctionnel)
• Article 312: interdiction de communiquer - 10 jours renouvelable 10 jours
• Article 314: maintien détention - juge statue dans 3 jours
• Article 315: mise en liberté - juge statue dans 3 jours ouvrables
• Article 316: demande mise en liberté - juge statue dans 3 jours ouvrables; saisine chambre instruction - 20 jours
• Article 318: appel et référé-détention - 4 heures
• Article 319: délais de jugement - 10, 20 jours ou 4 mois selon degré
• Article 321: demande mise en liberté - après 4 mois sans comparution
• Article 328: demande réparation détention - 6 mois
• Article 329: recours réparation - 10 jours
• Article 331: délai commission rogatoire - fixé par juge
• Article 334: garde à vue sur commission rogatoire - 24h, prolongation 24h
• Article 338: demande expertise - juge statue dans 15 jours
• Article 343: délai expertise - fixé par juge; restitution objets - 48h
• Article 349: délai observations expertise - minimum 15 jours (30 pour expertise comptable); juge statue dans 15 jours
• Article 350: délai partie civile - 15 jours
• Article 357: requête nullité - 8 jours
• Article 358: nullité - 6 mois après notification
• Article 361: délai réquisitoire - 1 mois (détenu) ou 3 mois; délai complémentaire - 10 jours ou 1 mois
• Article 362: demande renvoi - juge statue dans 1 mois; saisine président - 5 jours; nouvelle demande - 6 mois
• Article 363: durée instruction - 2 ans, renouvellement tous les 6 mois
• Article 367: amende civile - délai 20 jours
LIVRE DEUXIÈME
TITRE PREMIER - COUR D'ASSISES
• Article 385: sessions d'assises - tous les 6 mois
• Article 386: assises avec jury - tous les 6 mois
• Article 410: tirage au sort jurés - 30 jours avant session
• Article 411: convocation jurés - 15 jours avant session
• Article 414: signification à dernier domicile - 10 jours avant audience
• Article 422: délai avant débats - 5 jours après interrogatoire
• Article 425: signification liste témoins - 24h avant débats
• Article 426: communication liste témoins - 5 jours avant débats
• Article 427: signification liste jurés - l'avant-veille
• Article 431: opposition à amende - 10 jours
• Article 436: délai avant débats - maximum 1 heure
• Article 471: opposition - 5 jours
• Article 513: rédaction feuille motivation - 3 jours
• Article 513.1: délibéré - audience de huitaine
TITRE TROISIÈME - APPEL
• Article 683: mise en état - 48h (détention) ou 10 jours; chambre statue dans 2 mois; délai détention - 10 ou 15 jours
• Article 686: délai audience - 48h (détention) ou 5 jours
• Article 689: comparution personnelle - si moins de 4 mois, refus possible
• Article 700: décision président - 8 jours
• Article 712: notification arrêts - 3 jours
• Article 716: états des affaires - 3 premiers jours du semestre
• Article 717: délai sans acte - 4 mois
• Article 718: délai sans acte - 4 mois (2 mois si détenu); après renvoi - 2 mois (1 mois si détenu)
• Article 719: délai détention - 3 mois; arrêt rendu dans 2 mois
• Article 728: appel - 5 jours; appel incident - 5 jours; procureur général - 10 jours
• Article 729: appel parties - 10 jours
• Article 730: président statue - 8 jours
• Article 731: chambre statue - 4 mois
• Article 734: appel placement détention - président statue dans 3 jours ouvrables
• Article 735: recours examiné par chambre - 5 jours ouvrables
• Article 736: référé-détention - président statue dans 2 jours ouvrables; chambre statue dans 10 jours
• Article 745: appel cour d'assises - 10 jours
• Article 746: délai supplémentaire - 5 jours
• Article 751: décision chambre - 1 mois
• Article 751.1: production mémoire - 15 jours
• Article 754: appel correctionnel - 10 jours
• Article 757: délai supplémentaire - 5 jours
• Article 758: désistement - 1 mois
• Article 759: appel sur liberté - 24h
• Article 764: appel procureur général - 30 jours
• Article 787: opposition ordonnance pénale contravention - 5 jours
• Article 792: amende forfaitaire - 45 jours
• Article 815: délai citation correctionnel - minimum 5 jours (30 si étranger)
• Article 816: délai non observé - nullité ou renvoi
LIVRE TROISIÈME
TITRE PREMIER - POURVOI EN CASSATION
• Article 830: détention provisoire - Cour statue dans 2 mois; mémoire - 30 jours (prorogation 8 jours)
• Article 831: pourvoi - 5 jours francs
• Article 834: président statue - 8 jours; Cour statue - 2 mois
• Article 839: mise en accusation - Cour statue dans 3 mois; mémoire - 1 mois (prorogation 8 jours)
• Article 842: notification recours - 3 jours
• Article 843: dépôt mémoire - 10 jours; transmission - 1 mois
• Article 844: mémoire - 30 jours
• Article 845: greffier - 20 jours; transmission - 10 jours
• Article 860: Cour statue - 10 jours (priorité 3 mois, 2 mois pour certains)
TITRE DEUXIÈME - DEMANDES EN RÉVISION
• Article 879: suspension exécution - peut être ordonnée à tout moment
LIVRE QUATRIÈME - PROCÉDURES PARTICULIÈRES
• Article 891: président Cour statue - 1 mois
• Article 892: signification - 15 jours
• Article 893: réponse - 15 jours
• Article 908: opposition - 15 jours
• Article 912: mémoire - 8 jours; Cour statue - 10 jours (puis 8 jours)
• Article 913: mémoire - 10 jours; Cour statue - 15 jours
• Article 916: observations - 10 jours; président statue - 15 jours
• Article 925: Section statue - 1 mois
• Article 968: présentation au procureur - 24h; comparution devant procureur général - 7 jours
• Article 969: transfèrement - 4 jours
• Article 970: comparution devant chambre - 5 jours ouvrables
• Article 971: chambre donne acte - 7 jours
• Article 972: comparution - 10 jours ouvrables; chambre rend avis - 1 mois
• Article 975: extradition - délai 1 mois; recours - 1 mois
• Article 976: mise en liberté - 20 jours (15 si demande dans 48h)
• Article 977: chambre statue - 20 jours
• Article 978: audience - 10 jours
• Article 979: remise à Etat requérant - 7 jours
• Article 981: arrestation provisoire - 30 jours
• Article 984: requête nullité - 10 jours
• Article 986: mise en liberté - 30 jours
• Article 987: délai quitter territoire - 30 jours
• Article 1014: fermeture établissement - recours dans 24h
• Article 1017: recours fermeture - 24h
• Article 1035: destruction enregistrement - 5 ans, destruction dans 30 jours
• Article 1040: retrait informations fichier - 30 ans ou 20 ans
• Article 1041: justification adresse - 1 an ou 6 mois; changement adresse - 15 jours
• Article 1058: contestation - 10 jours
• Article 1068: ordonnance dessaisissement - 8 jours à 1 mois
• Article 1069: recours - 5 jours; désignation - 8 jours
• Article 1073: infiltration - 4 mois renouvelable
• Article 1075: prolongation - 4 mois
• Article 1078: garde à vue criminalité organisée - prolongations supplémentaires 24h
• Article 1080: prolongation terrorisme - 24h renouvelable
• Article 1088: interception télécoms - 4 mois renouvelable
• Article 1091: sonorisation - 4 mois renouvelable
• Article 1098: captation données - 4 mois, prolongation 4 mois
• Article 1105: information sur suite enquête - 6 mois; réponse - 30 jours ou 2 mois
• Article 1109: détention provisoire - chambre statue dans 6 mois (criminel) ou 4 mois (correctionnel)
LIVRE CINQUIÈME - PROCÉDURES D'EXÉCUTION
• Article 1131: paiement amende - 30 jours (réduction 20%)
• Article 1133: suspension peine - plus ou moins 3 mois
• Article 1135: rapport annuel - octobre-décembre
• Article 1142: avis commission - 30 jours
• Article 1148: appel décisions J*P - 48h ou 10 jours
• Article 1151: appel suspend exécution - 48h; affaire examinée - 2 mois
• Article 1152: pourvoi cassation - 5 jours
• Article 1153: observations victime - 15 jours
• Article 1154: rétention - 24h; comparution - 8 jours ou 1 mois
• Article 1155: suspension mesure - 15 jours
• Article 1156: incarcération provisoire - 15 jours (30 pour libération conditionnelle)
• Article 1157: révocation mesure - 30 jours après expiration
• Article 1174: suspension peine - fraction minimum 2 jours
• Article 1175: expertise médicale - tous les 6 mois
• Article 1177: réduction période sûreté - 20 ou 30 ans
• Article 1178: réduction peine - calcul annuel
• Article 1179: réduction supplémentaire - après 1 an
• Article 1183: semi-liberté/placement extérieur - 2 ans (1 an récidive)
• Article 1184: fixation modalités - 4 mois (5 jours si détention)
• Article 1189: placement sous surveillance électronique - 1 an
• Article 1190: fixation modalités - 4 mois
• Article 1199: procédure simplifiée - convocation dans 30 jours
• Article 1200: rapport chef établissement - 1 mois
• Article 1201: décision J*P - 3 mois
• Article 1203: saisine J*P - 1 an
• Article 1205: aménagement peine - 2 ans (1 an récidive)
• Article 1208: réponse J*P - 3 semaines
• Article 1212: placement sous surveillance - 6 mois avant expiration; 4 mois restants
• Article 1219: prolongation obligations - durée totale prévue à l'article 1213
• Article 1225: placement cellule disciplinaire - max 20 jours (30 pour violences); mineurs - max 7 jours; placement préventif - 2 jours ouvrables
• Article 1226: isolement - 3 mois, renouvellement après débat; au-delà d'1 an après avis judiciaire
• Article 1227: conservation enregistrements - 3 mois
• Article 1233: interrogatoire - 48h
• Article 1240: libération conditionnelle - temps d'épreuve 15 ou 20 ans; perpétuité 18 ou 22 ans
• Article 1244: examen situation - au moins 1 fois par an
• Article 1246: surveillance électronique mobile - 2 ans renouvelable 1 ou 2 fois
• Article 1247: mesures assistance - minimum peine restant, peut dépasser d'1 an, max 10 ans; perpétuité 5-10 ans
• Article 1248: nouvelle demande - irrecevable pour délai fixé
• Article 1257: prolongation délai d'épreuve - peut être demandée après expiration si motif pendant délai
• Article 1258: prolongation délai d'épreuve - max 3 ans
• Article 1259: déclaration non avenue - après 1 an
• Article 1262: sursis TIG - délai 18 mois
• Article 1265: audience sur peine - 5 jours après écrou
• Article 1269: contrainte judiciaire - 20, 30, 60 ou 90 jours
• Article 1273: commandement - 5 jours avant; commandement valable 1 an; délai paiement - 6 mois
• Article 1275: caution - doit se libérer dans 1 mois
• Article 1284: autorisation provisoire - max 8 jours
• Article 1288: relèvement suivi - 1 an; refus - 1 an
• Article 1291: relèvement suivi - délai d'1 an
• Article 1292: information traitement - tous les 6 mois
• Article 1293: évaluation dangerosité - 1 an avant libération; prolongation - 6 mois avant expiration
• Article 1308: retrait casier judiciaire - 40 ans; 5 ans; 3 ans
• Article 1310: suppression casier mineur - 3 ans; jeune adulte - 3 ans
• Article 1317: exclusion bulletin N°2 - 5 ans ou 3 ans
• Article 1320: exclusion bulletin N°2 - 20 ans
• Article 1333: demande réhabilitation - 5 ans (criminel), 3 ans (correctionnel), 1 an (contravention)
• Article 1334: réhabilitation récidivistes - 10 ans ou 6 ans
• Article 1335: consignation - 3 ans
• Article 1341: cour statue - 2 mois
• Article 1344: nouvelle demande - 2 ans
• Article 1347: réhabilitation personne morale - 2 ans; nouveau délai - 1 an
• Article 1351: délais francs; expiration samedi/dimanche/férié - prorogé au jour ouvrable suivant
• Article 1356: comparution - 20 heures à compter de l’heure a laquelle la garde à vue a été levée.

17/02/2026

L’irrecevabilité de la plainte ⚖️

Lorsque vous êtes victime d'une infraction, vous avez la possibilité de porter plainte. Sachez cependant que votre plainte peut être considérée comme non recevable.

🔴Plainte non recevable : pour quels motifs ?
Lorsque vous déposez plainte, celle-ci est transmise au commissaire du Gouvernement qui décide de la suite à donner.
Il peut ainsi déclarer une plainte non recevable, notamment lorsque :
* il n'y a pas eu d'infraction ;
* l'infraction est insuffisamment caractérisée ;
* l'infraction ne vous a pas porté préjudice ;
* vous n'êtes pas la victime de l'infraction ;
* vous portez plainte après la prescription des faits.

✅Exemples : les délais de prescription sont de 1 an pour une contravention (injure, dégradations légères) ; 3 ans pour un délit (vols, coups et blessures, escroquerie) ; 10 ans pour un crime (meurtre, assassinat, viol).

Bon à savoir : le dépôt de plainte ne peut pas être refusé par les forces de l'ordre (commissariat de police).

🔴Que se passe-t-il en cas de plainte non recevable ?
Lorsque votre plainte n'est pas recevable, vous recevez un avis de classement sans suite.
Le procureur doit motiver sa décision.
Vous avez alors la possibilité de contester la décision en formant un recours auprès du procureur général ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile.

Former un recours auprès du commissaire du gouvernement
Afin de former un recours auprès du procureur, vous devez lui envoyer un courrier avec accusé de réception.
Dans ce courrier, vous devez l'informer de votre décision de former un recours et lui demander de réexaminer votre plainte.
Le commissaire principal peut alors enjoindre d'engager des poursuites ou vous informer de la confirmation de la non recevabilité de la plainte.

Dépôt de plainte avec constitution de partie civile
Lorsque votre plainte est déclarée comme non recevable, vous pouvez effectuer un dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Cela permet de saisir directement un juge d'instruction et de demander l'ouverture d'une enquête.

Ce dépôt de plainte ne sera cependant pas reçu si vous n'avez pas été touché personnellement (vous ou vos enfants) par le préjudice.
Il doit être effectué par courrier au doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.

15/02/2026

Le JUGE est un MAGISTRAT
le PROCUREUR est un MAGISTRAT
le NOTAIRE est un OFFICIER PUBLIC
L'HUISSIER est un OFFICIER MINISTÉRIEL

Adresse

Ville Des Gonaives

Site Web

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