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13/12/2019

Les différentes composantes de la douleur.
Sensorielle et discriminative.

C’est le décodage du message sensoriel par le repérage de l’intensité, de la localisation, de la durée et de la qualité du stimuli douloureux. Le phénomène des douleurs projetées pour la localisation des douleurs viscérales profondes.

Affective et émotionnelle.

C’est l’impact engendré par le syndrome douloureux sur l’humeur du patient, son anxiété, voir sa dépression. Cette expérience peut-être perçue avec une tonalité désagréable, agressive et pénible.

Cognitive.

C’est l’interprétation que le patient se fait de sa douleur par rapport à son vécu d’expériences algiques. Le contexte situationnel est déterminant face au processus d ’attention et de diversion.

Comportementale.

C’est le comportement du patient, physique et verbal, engendré par la douleur sur sa vie quotidienne. La communication et les réactions de l ’entourage peuvent interférer sur les plaintes et les postures antalgiques.

Le traitement par AVK est le traitement antithrombotique adapté aux prises en charge au long cours. Actif par voie orale...
02/08/2019

Le traitement par AVK est le traitement antithrombotique adapté aux prises en charge au long cours. Actif par voie orale, il impose une surveillance biologique précise pour définir la dose optimale permettant d'éviter les 2 risques thérapeutiques : l'inefficacité (activité anticoagulante insuffisante), l'hémorragie (activité anticoagulante trop forte). Ce traitement ne se conçoit donc que dans le cadre d'une solide éducation thérapeutique du patient.

Indications

Les AVK sont indiquées dans le traitement préventif de la thrombose ou de l'embolie systémique dans les situations à risque suivantes : cardiopathies emboligènes (fibrillation auriculaire paroxystique, valvulopathies mitrales rhumatismales, prothèses valvulaires), infarctus du myocarde compliqué, syndrome des anticorps antiphospholipides (en cas de thrombose). Elles sont également indiquées dans le traitement curatif des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires, ainsi que dans la prévention de leur récidive, en relais de l'héparine.

Contre-indications

Une hypersensibilité connue au médicament, une insuffisance hépatique sévère, la prise d'aspirine à forte dose, de miconazole par voie générale ou en gel buccal, d'AINS pyrazolés et de millepertuis, grossesse (particulièrement le 1er trimestre et les 15 derniers jours), sont des contre-indications à l'utilisation des AVK.

Effets indésirables

Le risque hémorragique des AVK est un problème de santé publique : les accidents iatrogènes liés aux AVK sont la 1re cause d'hospitalisation pour effet indésirable médicamenteux en France (17 000 hospitalisations par an). Le risque de thrombose en cas de traitement insuffisant (sous-dosé) est également à prendre en compte.

Commencer le traitement par AVK

Généralement, ce traitement débute par des injections d’héparine ; il est suivi par la prise d’un ou plusieurs comprimés (ou fractions de comprimés) d’antivitamine K. Au bout de quelques jours de prise simultanée de ces deux traitements anticoagulants, les injections d’héparine sont arrêtées et les comprimés d’antivitamine K sont poursuivis.

Surveiller le traitement par AVK

L’efficacité d’un traitement par AVK varie selon les personnes et, chez une même personne, elle dépend aussi d’un grand nombre de facteurs (co-existence d’une maladie, prise d’autre(s) médicament(s), alimentation...).
Pour déterminer précisément la dose efficace, il faut réaliser des prises de sang au laboratoire d’analyses médicales ou à l’hôpital. Durant toute la durée du traitement, il faudra renouveler régulièrement ces examens pour s’assurer que la dose est toujours adaptée (ni trop faible, ni trop forte).
Lors de ces prises de sang, on mesure l’INR (International Normalised Ratio).
L’INR évalue l’action de l’AVK sur la fluidité du sang.
Cet examen est indispensable.

Sources : Vidal

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02/08/2019

LA MATÉRIOVIGILANCE

DÉFINITION

La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents pouvant résulter de l’utilisation de dispositifs médicaux mis sur le marché. ( Art. R.665-48 : 20040 807 du code de la santé publique).

Elle accompagne la mise en place des nouvelles règles de mise sur le marché des dispositifs médicaux, adoptées par les états membres de l’Union Européenne (le marquage CE) selon des directives européennes :

- directive n° 90/385 CEE du 20 juin 1990

- directive n° 93/42 CEE du 14 juin 1993

La matériovigilance comporte le signalement, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des informations signalées dans un but de prévention ( Art. R.665-48 : 20040807 du CSP).
Elle a pour objectif d'éviter que ne se reproduisent des incidents et risques d'incidents graves (définis à l'article L.5242-2) mettant en cause des dispositifs médicaux, en prenant les mesures préventives et /ou correctives appropriées.
Elle comprend également la réalisation d’études et travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux et la réalisation ainsi que le suivi des actions correctives décidées.

NOTION DE DISPOSITIF MÉDICAL

Un dispositif médical est défini par la directive européenne (93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux) comme tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par son fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins :

- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ; Exemples : thermomètre médical, stéthoscope etc.
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ; Exemples : pansements, sutures résorbables ou non, etc.
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ; Exemples : prothèse mammaire, colles biologiques, amalgame dentaire, etc.
- de maîtrise de la conception ; Exemples : dispositif intra-utérin, préservatif, diaphragme etc.
Le code de la Santé publique définit un dispositif médical dans l’article L5211-1 (cinquième partie, Livre II, Titre I, Chapitre I) :

« On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en
association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et
dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de
tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un or***ce naturel, et qui dépendent pour leur bon
fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont
dénommés dispositifs médicaux implantables actifs. »

L’action principale d’un dispositif médical n’est pas obtenue par des moyens pharmacologique ou immunologique ni par métabolisme, elle est essentiellement mécanique.
La mise sur le marché des dispositifs médicaux est réalisée sous la responsabilité de leur fabricant après qu’ils y ont apposé le marquage CE, témoin de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.
L’AFSSAPS comme les autres autorités en charge de ces dispositifs, intervient, a posteriori, pour surveiller le marché, c’est-à-dire s’assurer de la conformité aux exigences de santé et de sécurité des dispositifs mis sur le marché sur le territoire national.

ORGANISATION DE LA MATÉRIOVIGILANCE

(articles R. 5212-1 à R. 5212-35 du Code de la santé publique)

La matériovigilance est mise en œuvre dès qu’un dispositif médical s’avère ou risque d’être dangereux.
Le système national de matériovigilance (article R665-51 du code de la santé publique) comporte :

- Un échelon national :

•L’ AFSSAPS,
• la commission nationale de matériovigilance (CNM) instituée à l'article R. 665-54 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 665-55,

- Un échelon local :

• les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé
mentionnés à l'article R. 665-59,
• les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.

L’AFSSAPS est l’autorité compétente elle peut intervenir de 2 façons :

- soit à la suite d’un signalement d’incident ou de risque d’incident provenant d’un déclarant. L’AFSSAPS va évaluer les informations communiquées et apporter la réponse appropriée aux faits signalés : il s’agit des alertes ascendantes.
- soit à sa propre initiative lorsqu’elle juge que la sécurité sanitaire est en cause, à la suite du recueil d’informations comme des articles de presse, d’informations obtenues dans le cadre des conditions de mise sur le marché d’un dispositif marqué CE, des conclusions d’un dossier de matériovigilance nécessitant l’engagement d’investigations dans un autre secteur,... : il s’agit des alertes descendantes.

La commission nationale de matériovigilance (CNM) a pour mission :

- d'évaluer les informations sur les incidents et les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux,
- de donner un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser ces incidents,
de proposer des enquêtes et des travaux utiles à l'exercice de la matériovigilance.

LE SIGNALEMENT

article R. 5212-15 et R. 5212-16 du CSP

En cas de survenue d’un incident ou risque d’incident concernant un dispositif médical, les fabricants, les utilisateurs, les tiers et plus généralement, toute personne qui fait la constatation ou qui a eu connaissance d’incidents ou de risques d'incidents est dans l’obligation de le signaler (Art. R.665-62 du CSP issu du Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé publique.
Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.

Tout professionnel de santé et par conséquent, une sage-femme, est concerné par cette obligation.

Que faut-il signaler ?

Il faut signaler tout incident ou risque d’incident dès qu’un dispositif médical est mis en cause.
Deux situations sont distinctes (article R. 5212-14 à R. 5212-16) :

- Signalement obligatoire et sans délai à l’AFSSAPS :
Est considéré comme incident ou risque d’incident grave tout incident ou risque d’incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers :
• décès du patient ou menace du pronostic vital,
• invalidité ou incapacité permanente ou importante,
• nécessité d’hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation,
• toute circonstance nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale • survenue d’une anomalie ou malformation congénitale.
L'interprétation du terme « grave » n'est pas facile et doit être faite, dans la mesure du possible, avec le concours d'un praticien et du correspondant local de matériovigilance.

- Signalement facultatif :

Les autres événements indésirables peuvent être signalés selon une périodicité trimestrielle et de manière facultative (Art. R.5212-15) :

• Réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;
• Réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;
• Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;
• Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.
Ensuite il faudra distinguer :
• les faits relatifs au dispositif médical : dysfonctionnement, altération de ses performances, indications fausses ou insuffisance sur la notice, le mode d’emploi ou le manuel de maintenance,
• les conséquences cliniques qui permettront de qualifier l’incident de grave ou de bénin.
Des sanctions (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) peuvent être prises en cas de non signalement pour le professionnel de santé ayant eu personnellement connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un incident ou d'un risque d'incident de même nature ( article L5461-2 : http://www.legifrance.gouv.fr 20110817 du code de la santé publique).
Attention, 2 cas peuvent se présenter ne relevant pas d’un signalement :

• le mésusage : c’est une erreur ou une utilisation non conforme du dispositif médical ne mettant pas en cause celui-ci ou ses conditions d’utilisation recommandées (sa notice),
• la survenue d’un tableau clinique lié à l’évolution naturelle de l’état de santé du patient due à sa maladie et ne mettant pas en cause la sécurité du dispositif médical.
II.4.3 A qui faut-il signaler ?

Le signalement est transmis (Art. R. 5212-17) :

• soit au correspondant local de matériovigilance s’il s’agit d’un établissement de santé ou d'une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile. Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements à l’AFSSAPS
• soit directement à l’AFSSAPS s’il s’agit d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral ou du fabricant ou mandataire d'un dispositif médical (Art. R.665 63 du CSP).
Le correspondant local de matériovigilance est désigné (Art. R. 5212-12) :
• pour les établissements publics, par le Directeur d’établissement après avis de la CME,
• pour les établissements privés, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale,
• dans les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement,
• pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
Les correspondants de matériovigilance sont chargés (Art. R. 5212-22) :

- À l’échelon national :

• de transmettre sans délai des déclarations d’incidents ou de risques d’incidents graves au titre du signalement obligatoire à l’AFSSAPS,
• de transmettre en différé selon une périodicité trimestrielle, à l’AFSSAPS, des autres incidents ou dysfonctionnements relevant du signalement facultatif,
• d’informer les fabricants des incidents ou risques d’incidents
• d’informer si besoin, l'EFG de tout signalement relatif aux dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d’éléments et produits du corps humain,
• de conduire des enquêtes et étude de sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux

- À l’échelon local :

• d’enregistrer, d’analyser et de valider tout incident ou risque d’incident signalé susceptible d’être dû à un dispositif médical,
• de recommander les mesures conservatoires à prendre à la suite d’une déclaration d’incident,
• de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents,
• de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d’aider l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux,
• de signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament,
• de signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.

Comment signaler ?

Pour faciliter les signalements, l’AFSSAPS met à disposition une fiche de signalement d’incident ou risque d’incident (fiche cerfa n° 10246*03) disponible sur son site internet (AFSSAPS : http://www.afssaps.fr/ ou https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/)

Eventuellement, un questionnaire type, approprié au dispositif médical incriminé peut être complété.
Il est nécessaire de joindre également tout document jugé utile à l’évaluation de l’incident (copie de compte-rendu opératoire, des clichés radiologiques, etc...)
L’ensemble est à adresser à l’AFSSAPS par l’intermédiaire du correspondant local de matériovigilance (établissements de santé) ou directement (professionnels libéraux).
(Figure 2 : Le système d'alerte de matériovigilance : ) Les alertes descendantes font l’objet de :

• retrait de matériel,
• information ou recommandation concernant un dispositif médical,
• demande de maintenance ou d’entretien d’un dispositif médical,

• restriction ou interdiction d’utilisation d’un dispositif médical.

Toutes les alertes sont disponibles sur le site internet de l ’AFSSAPS : :
http://www.afssaps.fr/

Nous avons vu que la matériovigilance s’inscrit dans le dispositif de sécurité sanitaire. Les signalements d’incidents ou risques d’incidents dus à l’utilisation de dispositifs médicaux sont la « pierre angulaire » de la matériovigilance. C’est une des raisons pour laquelle elle est assortie d’une sanction en cas de défaut de non signalement. Ces signalements ne donnent lieu à aucune conséquence disciplinaire, ils sont destinés à améliorer la qualité des soins. Le dispositif de sécurité sanitaire, dont la matériovigilance est un des maillons, fait partie d’un concept plus vaste, la gestion des risques et de la qualité. Cependant, en France, il existe une sous déclaration des incidents et une sous évaluation de la iatrogénie des dispositifs médicaux, soit par manque d’information, de temps ou de connaissances.
Pour terminer, il est important de rappeler le code de déontologie des sages-femmes, ainsi conformément à l’article R 4127-309 du code de santé publique : « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».

Source : http://www.afssaps.

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Les dispositifs de sécurité sanitaire en FranceABM : Agence de la BiomédecineAFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sani...
01/08/2019

Les dispositifs de sécurité sanitaire en France

ABM : Agence de la Biomédecine
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, créée par la fusion en 2010 de l’ AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) et de AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail)
EFS : Etablissement Français du Sang
HAS : Haute Autorité de Santé
INCa : Institut National du Cancer
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
INTS : Institut National de la Transfusion Sanguine
InVS : Institut de Veille Sanitaire
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire créée depuis 2002 par la fusion de l’OPRI (Office de Protection contre les Rayonnements ionisants) avec IPSN (Institut de protection et de sûreté nucléaire)

La Direction générale de la santé (DGS)
La DGS est chargée de l'élaboration de la politique de santé et contribue à sa mise en œuvre. En liaison avec les autres directions et services du ministère, les établissements ou organismes qui en dépendent et avec les agences compétentes, elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé. La DGS définit, pour le compte du ministère, les actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés aux milieux. Elle coordonne les différents organismes chargés de sécurité sanitaire ainsi que tous les établissements publics de l’état.

Les agences de sécurité sanitaire

Chaque agence a une responsabilité propre à son domaine de compétence. Elles remplissent une mission d’information auprès de la population. Elles travaillent en concertation avec des scientifiques extérieurs.

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

L’AFSSAPS contrôle et inspecte l’ensemble des produits de santé destinés à l’homme.
Elle assure la vigilance sanitaire c'est-à-dire qu’elle évalue et exploite les signalements de vigilance dans un but de prévention. Elle alerte en cas de risque pour la santé publique et prend le cas échéant des mesures correctives (retrait de produits, de lots …) ou préventive (information aux professionnels de santé …).
Elle définit les orientations des différentes vigilances, anime et coordonne les actions de des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance.
Elle a également comme fonction de contribuer au débat public.
C’est l’agence avec laquelle les professionnels de santé communiquent le plus en cas de signalement d’événements indésirables (informations ascendante) et en termes d’alertes sanitaires (information descendantes).

L’Institut de veille sanitaire (InVS)

Les missions de l’InVS ont été fixées par la loi du 1er juillet 1998 (Loi 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme) et complétées aux articles L.1413-2 et L.1413-3 du Code de la santé publique par la loi du 9 août 2004 (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ).
Ces missions sont :
• la surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population ;
• la veille et la vigilance sanitaires ;
• l'alerte sanitaire ;
• une contribution à la gestion des situations de crise sanitaire.
L’InVS surveille de manière permanente l’état de santé de la population et enquête sur l’évolution des maladies à partir de données épidémiologiques. Son champ d’action couvre : les maladies infectieuses, les maladies chroniques et cancers, les maladies liées à l’environnement et les risques d’origine professionnelle. S’il détecte des signes d’alerte pouvant faire apparaître des maladies, il est chargé de recommander à la Direction générale de la santé du Ministère de la Santé, gestionnaire des crises, les mesures à prendre (Code la santé publique : Art. L.1413-1 et suivants).

L’Etablissement français du sang (EFS)

L’EFS est l’opérateur unique de la transfusion sanguine. Il veille au développement de la qualité pour toutes les activités de transfusion sanguine de manière à assurer une qualité homogène sur l'ensemble du territoire (Code la santé publique: Art. L.1222-1 et suivants).

L’Agence de biomédecine (ancien Etablissement français des greffes)

Née de la loi de bioéthique du 6 août 2004, l’Agence de la biomédecine rassemble quatre domaines d'intervention : le prélèvement et la greffe, la procréation, l’embryologie et la génétique humaine (Code de la santé publique : Art. L.1251-1 et suivants).

La Haute autorité de santé (HAS)

La HAS évalue l’utilité médicale des médicaments et propose ou non leur remboursement par l’assurance maladie. Elle travaille à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé et en médecine de ville.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES alimentation, environnement, du travail)

Créée par la fusion en 2010 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET).
Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels des aliments, de l’eau de consommation, depuis les matières premières jusqu’à la consommation finale, ainsi que la sécurité sanitaire dans le domaine de l’environnement et du milieu du travail.

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

L’INPES met en œuvre les actions de prévention et d’éducation dans le cadre des orientations de la politique de santé et participe à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives.

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

L’IRSN exerce une fonction d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques (Loi n°2001-398 du 9 mai 2001).

Les vigilances

Les dispositifs de vigilances sanitaires ont été créés dans le but de lutter (surveillance et évaluation) contre les risques d'effets indésirables ou inattendus, d’incidents ou risque d’incidents découlant de l'activité médicale et ainsi d’éviter que les risques ne se reproduisent.
Il s’agit des risques lié à l’utilisation de produits de santé après leur mise sur le marché, car tous les risques ne peuvent pas être mis en évidence avant la mise sur le marché notamment par des études cliniques.
Par un processus continu de recueil, d’enregistrement, d’identification, de traitement, d’évaluation et d’investigation d’incidents ou d’effets indésirables liés à l’utilisation des produits de santé, les vigilances permettent d’exercer une surveillance sur la sécurité d’emploi de ces produits et prévenir tout risque lié à leur utilisation par la mise en place d’actions correctives et/ou préventives.

Les différentes vigilances sont :
• l’hémovigilance pour les produits sanguins labiles,
• la pharmacovigilance pour les médicaments et médicaments dérivés du sang,
• la pharmacodépendance pour les stupéfiants et psychotropes,
• la matériovigilance pour les dispositifs médicaux,
• la réactovigilance pour les réactifs de laboratoire, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
• la biovigilance pour les organes, tissus, cellules et les produits thérapeutiques annexes,
• la cosmétovigilance pour les produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle,
• la vigilance des produits de tatouage (la plus récente des vigilances créée en 2008).
Au niveau national, les vigilances sanitaires sont sous la responsabilité de l’AFSSAPS depuis 1998 (Loi 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme). Au niveau régional, le relai est assuré par les Agences régionales de santé (ARS) qui veillent à la mise en place et à l'application des différents systèmes de vigilances au sein des centres hospitaliers.

Source: https://solidarites-sante.gouv.fr/

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18/04/2019

Une mère de famille a remarqué sur une photo un reflet blanc dans l’œil de sa fille de 5 ans. C’est le signe d’un rétinoblastome, une tumeur qui touche principalement les enfants.

12/04/2019

12 questions rapides

Bonne année 2019! A tous ceux et toutes celles qui préparent le concours cette année.
01/01/2019

Bonne année 2019! A tous ceux et toutes celles qui préparent le concours cette année.

26/11/2018

La responsabilité civile est une notion de droit essentielle en France qui indique que tout individu est responsable des dommages qu'il peut causer à autrui, et qu'il doit dédommager la tierce personne victime. Etant donné qu'un accident est vite arrivé, et que l'on peut créer un préjudice à quelqu'un fortuitement, sans l'avoir souhaité.

La responsabilité pénale : c'est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime ; elle implique un recours par l’État contre un trouble à l’ordre public :

• La responsabilité pénale concerne un fait volontaire ou involontaire qui trouble l’ordre public. Il s’agit d’une responsabilité personnelle et individuelle (non couverte par une assurance).

• Le Code pénal distingue trois catégories d'infraction, dans l'ordre croissant de gravité : la contravention, le délit, le crime.

• Pour qu’il y ait infraction pénale, il faut réunir ces trois éléments :

→ Élément moral : la volonté consciente de réaliser l’élément matériel de l’infraction ;
→ Élément légal : le contenu de la loi qui définit le fait répréhensible et la sanction encourue ;
→ Élément matériel : c’est l’acte « perturbateur » dans sa matérialité, apprécié notamment en considération du préjudice (corporel, psychologique de la victime).

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