Centre Congolais de Renforcement des Connaissances en Droit

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29/09/2026

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Maîtrisez le contentieux du recouvrement des créances à la lumière de la réforme de l’AUPSRVE et de la jurisprudence de la CCJA.

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27/09/2026

Bonjour communauté CCRCD

Instant jurisprudence de la CCJA :

Dans l'Arrêt N° 088/2020 du 09 avril 2020
Affaire : Société des Plantations du Haut Penja (PHP) c/ Société Camerounaise des Bananeraies de Penja

La CCJA à jugée que l’article 49 de l’AUPSRVE consacre formellement la compétence matérielle et préalable du juge qu’il institue. Cette compétence est d’ordre public et le juge
doit en assurer d’office le contrôle, y compris contre la partie qui le saisit. En retenant sa compétence sur le fondement d’un texte national, relativement à des demandes et litiges liés à une saisie, alors que ceux-ci n’avaient pas été préalablement soumis au premier juge comme ci-dessus spécifié, le président de la cour d’appel a violé la loi et fait encourir la cassation à sa décision.

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27/09/2026

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23/09/2026

Même si vous êtes infirmier, médecin, comptable ou ingénieur, soyez humble : vous êtes toujours une personne normale, vous n'êtes pas juriste. 😁

✍️✍️✍️ Alex Rodrigue NGAMAYAMU

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19/09/2026

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18/09/2026

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Arrêt CCJA n° 086/2020 du 9 avril 2020  (Suite 4)IV. La portée de la décisionA. Le formalisme de l’article 160 revêt un ...
09/09/2026

Arrêt CCJA n° 086/2020 du 9 avril 2020 (Suite 4)
IV. La portée de la décision

A. Le formalisme de l’article 160 revêt un caractère substantiel

L’arrêt confirme, en premier lieu, le caractère impératif des mentions prescrites par l’article 160 de l’AUPSRVE. Celles-ci ne constituent pas de simples indications accessoires destinées à améliorer l’information du débiteur. Elles participent directement à la régularité de l’acte de dénonciation et à l’effectivité des droits de la personne saisie.
Ainsi, leur omission ou leur présentation dans des conditions qui ne permettent pas de satisfaire aux exigences du texte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Le saisissant comme l’huissier instrumentaire doivent, dès lors, considérer ces mentions comme des éléments substantiels de l’acte de dénonciation.
Il ne suffit donc pas que l’acte porte, de manière générale, à la connaissance du débiteur l’existence d’une saisie. L’information délivrée doit être suffisamment précise pour lui permettre d’exercer utilement les droits que lui reconnaît l’AUPSRVE. Elle doit notamment porter sur les éléments expressément exigés par l’article 160, tels que le délai imparti, son point de départ, sa date d’expiration, la sanction attachée à son non-respect ainsi que la juridiction compétente.
Le formalisme apparaît ainsi comme une garantie procédurale du droit d’agir du débiteur, et non comme une exigence purement formaliste dépourvue de finalité.

B. La nullité ne saurait résulter d’une lecture abstraite de l’acte

L’apport majeur de l’arrêt réside cependant dans le contrôle exercé par la CCJA sur l’appréciation portée par la juridiction d’appel. Si la cour d’appel avait correctement identifié les exigences de l’article 160, elle les avait, selon la CCJA, incorrectement confrontées au contenu réel de l’acte litigieux.
La décision rappelle ainsi implicitement qu’en matière de nullité, l’identification de la règle et la constatation de sa violation constituent deux opérations juridiquement distinctes.

La juridiction saisie d’une demande en nullité ne peut donc se limiter à énoncer les exigences posées par le texte avant d'en déduire automatiquement l’irrégularité de l’acte. Elle doit procéder à une confrontation concrète entre la prescription normative et le contenu exact de l’acte soumis à son examen.
La nullité ne peut, en effet, être prononcée sur la base d’une appréciation abstraite ou d’une lecture incomplète du procès-verbal. Elle suppose au préalable que soit objectivement constaté le défaut de la formalité prescrite.
L’arrêt met ainsi en évidence une exigence fondamentale du contentieux de la nullité : la rigueur du formalisme ne dispense pas le juge de la rigueur dans la constatation du vice. Le caractère substantiel d’une formalité signifie que son omission peut être sanctionnée ; il ne signifie pas que le juge puisse présumer son omission.

Cette articulation est particulièrement importante en droit OHADA de l’exécution forcée : le formalisme protecteur doit être strictement respecté, mais sa violation doit elle-même être rigoureusement démontrée.

07/09/2026

Arrêt CCJA n° 086/2020 du 9 avril 2020 (Suite 3)
III. Le raisonnement de la CCJA

La CCJA commence par rappeler le contenu de l’article 160 de l’AUPSRVE. L’acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité :
1.une copie de l’acte de saisie ;
2.l’indication, en caractères très apparents, que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte ;
3.la date à laquelle expire ce délai ;
4.la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Le texte poursuit une finalité précise : informer le débiteur saisi de l’existence de la mesure, de la durée du délai de contestation, de la sanction attachée à son dépassement et de la juridiction à saisir. Le formalisme n’est donc pas une exigence esthétique. Il constitue une garantie procédurale du débiteur.
Toutefois, après avoir identifié cette garantie, la Cour examine concrètement l’acte litigieux. Elle relève qu’il ressort de l’acte du 8 février 2019 que les mentions obligatoires y figuraient effectivement et qu’elles étaient rédigées en caractères gras et très apparents.
La CCJA en déduit que la cour d’appel, « en se persuadant du contraire », a méconnu les dispositions de l’article 160. La cassation est alors prononcée sur ce seul chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
La Cour ne neutralise donc pas la sanction de nullité prévue par l’Acte uniforme. Elle contrôle la condition préalable de son application : l’existence réelle d’un manquement au formalisme légal.

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07/09/2026

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Arrêt CCJA n° 086/2020 du 9 avril 2020 (Suite 2)II. La question de droitLa difficulté soumise à la CCJA pouvait être for...
07/09/2026

Arrêt CCJA n° 086/2020 du 9 avril 2020 (Suite 2)
II. La question de droit

La difficulté soumise à la CCJA pouvait être formulée ainsi : La juridiction saisie d’une contestation peut-elle prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation d’une saisie-attribution lorsque les mentions exigées par l’article 160 de l’AUPSRVE figurent effectivement dans l’acte et sont présentées de manière apparente ?
La question n’était donc pas de savoir si l’article 160 prévoit un formalisme sanctionné par la nullité. Le texte le prévoit expressément. La véritable difficulté portait sur l’appréciation de la conformité concrète de l’acte : les mentions obligatoires étaient-elles absentes, insuffisantes ou simplement mal lues par la juridiction du fond ?
Cette distinction est essentielle. Le pouvoir du juge de sanctionner une irrégularité n’autorise pas celui-ci à créer une irrégularité là où le texte et l’acte ne la révèlent pas.

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