09/09/2026
Arrêt CCJA n° 086/2020 du 9 avril 2020 (Suite 4)
IV. La portée de la décision
A. Le formalisme de l’article 160 revêt un caractère substantiel
L’arrêt confirme, en premier lieu, le caractère impératif des mentions prescrites par l’article 160 de l’AUPSRVE. Celles-ci ne constituent pas de simples indications accessoires destinées à améliorer l’information du débiteur. Elles participent directement à la régularité de l’acte de dénonciation et à l’effectivité des droits de la personne saisie.
Ainsi, leur omission ou leur présentation dans des conditions qui ne permettent pas de satisfaire aux exigences du texte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Le saisissant comme l’huissier instrumentaire doivent, dès lors, considérer ces mentions comme des éléments substantiels de l’acte de dénonciation.
Il ne suffit donc pas que l’acte porte, de manière générale, à la connaissance du débiteur l’existence d’une saisie. L’information délivrée doit être suffisamment précise pour lui permettre d’exercer utilement les droits que lui reconnaît l’AUPSRVE. Elle doit notamment porter sur les éléments expressément exigés par l’article 160, tels que le délai imparti, son point de départ, sa date d’expiration, la sanction attachée à son non-respect ainsi que la juridiction compétente.
Le formalisme apparaît ainsi comme une garantie procédurale du droit d’agir du débiteur, et non comme une exigence purement formaliste dépourvue de finalité.
B. La nullité ne saurait résulter d’une lecture abstraite de l’acte
L’apport majeur de l’arrêt réside cependant dans le contrôle exercé par la CCJA sur l’appréciation portée par la juridiction d’appel. Si la cour d’appel avait correctement identifié les exigences de l’article 160, elle les avait, selon la CCJA, incorrectement confrontées au contenu réel de l’acte litigieux.
La décision rappelle ainsi implicitement qu’en matière de nullité, l’identification de la règle et la constatation de sa violation constituent deux opérations juridiquement distinctes.
La juridiction saisie d’une demande en nullité ne peut donc se limiter à énoncer les exigences posées par le texte avant d'en déduire automatiquement l’irrégularité de l’acte. Elle doit procéder à une confrontation concrète entre la prescription normative et le contenu exact de l’acte soumis à son examen.
La nullité ne peut, en effet, être prononcée sur la base d’une appréciation abstraite ou d’une lecture incomplète du procès-verbal. Elle suppose au préalable que soit objectivement constaté le défaut de la formalité prescrite.
L’arrêt met ainsi en évidence une exigence fondamentale du contentieux de la nullité : la rigueur du formalisme ne dispense pas le juge de la rigueur dans la constatation du vice. Le caractère substantiel d’une formalité signifie que son omission peut être sanctionnée ; il ne signifie pas que le juge puisse présumer son omission.
Cette articulation est particulièrement importante en droit OHADA de l’exécution forcée : le formalisme protecteur doit être strictement respecté, mais sa violation doit elle-même être rigoureusement démontrée.