Andy_Maloba officiel

Andy_Maloba officiel

Civisme constitutionnel.

Operating as usual

Photos from Andy_Maloba officiel's post 25/01/2023

Première séance de formation en art oratoire et procès à la Cassation Toge Noire🔥

En tant que directeur des techniques juridiques adjoint, nous avons assuré aujourd'hui la formation sur le premier module relatif aux principes fondamentaux du droit judiciaire, autour du principe cardinal de la répartition des fonctions judiciaires. Il a été particulièrement question des cours et tribunaux (organisation, fonctionnement et compétence). La prochaine séance portera sur les rôles des autres acteurs de l'administration de la justice (le parquet, le corps du barreau, les greffiers et huissiers).

Rejoignez-nous à la Cassation Toge Noire à nos séances de formation du mercredi, et aux séances ordinaires de débat et plaidoiries du mardi et du jeudi.

28/08/2022

La destruction irrémédiable de l'union conjugale est une question de fait qui relève de la libre appréciation du juge de fond. Il a par exemple été constaté la déduction irrémédiable de l'union conjugale du fait qu' « à ce jour toutes les parties s’accordent à dire qu’il y a destruction irrémédiable de leur union conjugale. Chacune d’elle accusa l’autre de méconduite et sollicite la dissolution du mariage » (TGI MBANDAKA, RC 3001, 1e fév. 2012, in Edmond MBOKOLO ELIMA, « Les causes de divorce devant le TGI MBANDAKA », Le Conseil juridique, 2018).

Les éléments constitutifs de l'infraction.pdf 12/08/2022

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

L'infraction est une action ou une omission, volontaire ou involontaire, prévue et punie par la loi pénale. La loi, existant préalablement, élabore les conditions dans lesquelles un fait social tombera sous le coup de son incrimination. Elle les « prévoit » en avance. Ainsi, saisi des faits (votre honneur, il a tiré deux balles en plein dans la poitrine de mon frère !), l'autorité judiciaire vérifie si certaines conditionnalités sont réunies et, le cas échéant, constate l'existence de l'infraction et prononce la sanction. Ces conditionnalités, qui sont les éléments constitutifs de l'infraction, sont préalablement définies par la loi. Elles sont au nombre de deux : l'élément matériel (I) et l'élément moral (II). Ainsi se présente la structure bipartite de l'infraction communément admise par la doctrine. La notion d’élément légal a été abandonnée au profit de celle de « préalable légal ». En effet, « la loi existait avant l’infraction, elle lui est concomitante et au surplus elle lui survivra ».

En savoir plus
https://drive.google.com/file/d/12IDi3PbJ5KpW1wcZ_O1f_SRJ6nUYCEbw/view?usp=drivesdk

Les éléments constitutifs de l'infraction.pdf

La personnalité juridique des personnes physiques.pdf 11/08/2022

LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES

La personnalité juridique est « l'aptitude à être sujet de droit qui est reconnue de plein droit et sansdistinction à tous les êtres humains ». Toute personne a une personnalité juridique, la personnalité dure autant que la vie humaine.

Le principe posé est celui de « la reconnaissance de la personnalité juridique à tout être humain ». Ce principe emportedes conséquences juridiques : il octroie à la personne la capacité — de jouissance et, en principe, d'exercice —.

Intimément liée à la vie humaine, la personnalité juridique dure autant que celle-ci. Elle commence à la conception et prend fin à la mort.

En savoir plus
https://drive.google.com/file/d/12RbLEJh6FjRcmgz_QxudbUcoQpE4bhzv/view?usp=drivesd

La personnalité juridique des personnes physiques.pdf

La hiérarchie des normes.pdf 10/08/2022

LA HIÉRARCHIE DES NORMES

D’une manière générale, on appelle « norme », la signification d’une phrase par laquelle on déclare que quelque chose doit être, par exemple qu’une certaine conduite doit avoir lieu. Lanorme s’oppose ainsi à la proposition, qui est la signification d’une phrase par laquelle on indiqueque quelque chose est. Les normes ont pour fonction de rendre obligatoire, interdit ou permisun certain comportement humain.

Les normes composent l’ordre juridique. Un ordre juridique est un « ensemble de normes globalement efficaces et sanctionnées ». Ce sont, en d’autres termes, les règles de droit en vigueur ausein d’un Etat. En plus clair, l’ordre juridique congolais renvoie au droit congolais, ou aux règles de droit applicables aux sujets de droit congolais.

Cet ordre juridique est hiérarchisé. Ainsi que l'affirme Hans Kelsen, « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramideou une hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes successives ».

Pour en savoir plus👇🏽
https://drive.google.com/file/d/12FfFQqJOVWV2VHHwM3eLJ9-QRBB4qe7z/view?usp=drivesdk

La hiérarchie des normes.pdf

Notes des cours de l'étudiant en droit 27/07/2022

Les Notes des cours de l'étudiant en droit désormais disponibles sur Amazon !
C'est sous la modique somme de 1€😻😹.
Cliquez sur le lien ci-dessous👇🏽👇🏽👇🏽
Merci les amis🙏🏽

Notes des cours de l'étudiant en droit https://www.amazon.fr/dp/B0B7DX3M76/ref=cm_sw_r_awdo_4JCNBFA2W688ST1DKXA3

Notes des cours de l'étudiant en droit Le présent travail intitulé « Notes des cours de l'étudiant en droit » est une compilation des principales matières étudiées dans un graduat de Droit. Il contient, en deux parties consacrées respectivement au droit public et au droit privé, les no...

Notes des cours de l'étudiant en droit.pdf 19/07/2022

Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous procurer la version électronique des Notes des cours de l'étudiant en droit d'Andy MALOBA (avant-propos d'Alexandre-Chancel FUNGA LUFE MOTEMA), Kinshasa, 2020.
https://drive.google.com/file/d/1AH530dMjilRfGgciH9yU0LsyoG2W3fZq/view?usp=drivesdk

Commandez votre version papier à 20$ aux contacts ci-dessous :
Andy MALOBA (Facebook)
090 43 52 598 (WhatsApp)
[email protected] (mail)

Vous pourrez également consulter la version papier à la bibliothèque de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa.

Notes des cours de l'étudiant en droit.pdf

26/03/2020

La Colline Inspirée du Congo/Club de jeunes chercheurs en droit⚖️

Rejoignez-nous✨

Faites signe de votre désir de participation en faisant un message WhatsApp au 0904352598 pour être ajouté au groupe WhatsApp.

23/03/2020

LA COLINE INSPIRÉE DU CONGO/ CLUB DES JEUNES CHERCHEURS EN DROIT.

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années dit-on.

Dans cette logique, après propositions et consultations sera mise en place une structure rassemblant les jeunes( responsables: c'est-à-dire capables de s'auto prendre en charge) filles et garçons qui aiment le droit, qui dénoncent ses violations et qui militent pour son triomphe sur les caprices politiciens.

Le CIC AURA POUR MISSION:
1. De traiter, analyser et résoudre les problèmes sociaux relatifs au droit,
2. De sensibiliser et former la population congolaise en "droit facile" par voie des médias traditionnels et les réseaux sociaux,
3. De faire du consulting, avec la conscience et la loi comme religion, pour ceux qui sollicitent ses services
4. De publier des articles scientifiques mensuellement dans sa r***e, etc.

Le CIC sera un cadre de réflexion et fera des déclarations en forme d'avis et recommandations aux pouvoirs publics chaque fois que l'intérêt l'exige. Il reçoit tout jeune de toute nationalité qui accepte de travailler pour la réalisation de ses missions.

L'inscription reste ouverte au numéro 0823668576, dès ce jour jusqu'au 10 avril 2020, date à laquelle nous procéderons à l'identification des prochains membres chercheurs.

Merci de nous contacter!!!

Photos from Andy_Maloba officiel's post 29/02/2020

L'EXERCICE PAR LE PEUPLE DE SA SOUVERAINETÉ : FACTEUR PRINCIPAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

La constitution congolaise a totalisé le 18 février dernier 14 années d'existence. Au-delà de toutes les vertus qu'elle comporte de par ses réformes et innovations absolument opportunes, le constat amer est que, 14 ans plus t**d, le projet de société portant principalement sur la fin de la pauvreté et le développement durable, adopté par les congolais au référendum de 2005 est malheureusement toujours loin de sa réalisation. Le Congo baigne hélas encore sur la liste des pays les plus pauvres du monde, et les congolais sont loin d'être le peuple le plus heureux du monde. Que cloche-t-il alors dans ce projet de société des congolais ? Pourquoi la fin de la pauvreté demeure-t-elle encore une utopie ? La faute résiderait-elle peut-être dans une utilisation inefficiente que fait le peuple de sa propre souveraineté ?
C'est ce que nous tenterons de démontrer dans ce texte, en posant avant tout le principe constitutionnel de la souveraineté [1]. De là nous éluciderons la nature de la relation gouvernants-gouvernés inscrite dans un contrat social [2]. Il sera après question de définir la souveraineté, les théories qui la sous-tendent, son exercice et ses moyens de contrôle [3], avant de faire le lien entre la souveraineté et la responsabilité politique des autorités publiques [4], pour pouvoir déceler la cause principale de cette utilisation incorrecte de la souveraineté et ses remèdes [5]. Nous chuterons en démontrant le lien réunissant directement la question de la souveraineté à la lutte contre la pauvreté [6].

I. PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LA SOUVERAINETÉ

« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » [Art 5 Al 1 &2, Constitution]

2. LE CONTRAT SOCIAL CONCLU ENTRE GOUVERNANTS ET GOUVERNÉS

Les hommes étaient à l'origine égaux, libres, indépendants et bons. Sentant la nécessité qu'il y avait à mettre en commun la gestion de leurs intérêts, les hommes ont renoncé à leur liberté de plein gré par un accord général que Rousseau appelle « contrat social », qui est le fondement de l'État. L'État serait une association politique librement formée par les participants au contrat social. Ainsi la souveraineté de l'État, c'est la volonté générale des contractants, la somme de leurs volontés individuelles.

L'État est formé à la suite d'un pacte conclu entre les gouvernants et les gouvernés. Ce contrat comporte des droits et des obligations pour chaque contractant. Pour les gouvernés, l'obligation principale est de céder leur souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir, aux gouvernants. En retour, ces derniers auront le devoir de leur garantir « un bonheur plus complet », la sécurité notamment.
Les gouvernés conservent cependant le droit de retirer aux gouvernants leur souveraineté. Et de leur part, les gouvernants ont le droit de limiter les libertés des gouvernés pour des raisons de sécurité publique.

Ce contrat est à la base de nos relations avec nos gouvernants. Le vote est un pacte conclu entre les électeurs et les élus, dont les clauses comportent pour ces derniers l'obligation de conduire la société vers un bien être plus complet. En clair, il s'agit pour les élus de solutionner la pauvreté, le chômage, les routes accidentées, l'absence d'eau et d'électricité, etc.

Comme toute contrat, en cas de non respect de ses obligations, le partenaire conserve le droit de sanction. En cas d'échec par les élus d'y parvenir, les électeurs conservent le droit de sanction

3. SOUVERAINETÉ, QUID ?

La souveraineté est cette puissance absolue qui s'exerce sur un territoire et une population et qui donne aux gouvernants le droit de commander [Jacques Djoli, droit constitutionnel].

I. THÉORIES DE LA SOUVERAINETÉ

« Le détenteur de la souveraineté est au sommet d'une hiérarchie et fixe les règles qui sont applicables pour tous » [Jean-Jacques Rousseau cité par Jacques Djoli, droit constitutionnel].
Ainsi la souveraineté est un principe abstrait désignant l'instance détentrice de l'autorité légitime : elle exprime l'identité du corps politique, le foyer où se nouent la capacité d'édicter les normes et le devoir d'obéïr. Elle peut être d'origine divine ou humaine. [Jacques Djoli, op cit]

On distingue donc deux théories de la souveraineté :
1. Les théories théocratiques de la souveraineté : L'idée fondamentale dans ces théories est que tout pouvoir vient de Dieu et c'est de Dieu que les gouvernants qui l'exercent tiennent leur autorité [Jacques Djoli, op cit]

2. Les théories démocratiques de la souveraineté : Selon lesquelles le pouvoir ne vient plus de Dieu, mais du peuple. « Omnis potestas a populo ».

Ce sont les théories démocratiques qui nous intéressent ici.
Elles sont deux : la théorie de la souveraineté populaire et la théorie de la souveraineté nationale.

A. Théorie de la souveraineté populaire

Dans cette théorie, chaque citoyen est détenteur d'une fraction de souveraineté.

Elle postule notamment comme conséquences :
_ L'exigence d'une démocratie directe ou semi-directe : cette théorie implique que chaque citoyen dispose d'un droit propre à participer à l'exercice du pouvoir. Le peuple exerce lui-même le pouvoir suprême sans intermédiaires. La souveraineté ne peut faire l'objet d'un mandat quelconque.

_ Le mandat impératif : les députés sont perpétuellement sous contrôle et sont révocables à tout moment. Ils doivent se plier aux directives des électeurs.

Qualifiée d'utopique, cette technique a fait l'objet de correctifs par des techniques de démocratie semi-directe, notamment le recall [procédure consistant à inviter un élu à démissionner par une pétition la pétition] ; l'initiative populaire [permet au citoyen par une pétition d'inviter le gouvernement à se saisir d'une question] ou le référendum [permet de faire participer le peuple directement à la prise de décision en lui posant une question sur un texte].

B. Théorie de la souveraineté nationale

« Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément » [Art 3, déclaration des droits de l'homme et du citoyen]
Dans cette théorie, la souveraineté n'appartient plus à chaque individu, mais à la nation de manière globale. La souveraineté appartient à la nation et aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Cette théorie postule une démocratie représentative : le peuple souverain exerce son pouvoir par l'intermédiaire des représentants.
« Il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne peut faire lui-même (...) Le grand avantage des représentants, ce qu'ils sont capables de discuter des affaires. Le peuple n'y est point du tout apte » [Montesquieu cité par Jacques Djoli, op cit].

Ici le mandat devient représentatif : le représentant du peuple ne reçoit plus d'ordre parce qu'il a la capacité de vouloir pour la nation.

II. THÉORIE DE LA SOUVERAINETÉ EN VIGUEUR EN RDC

La RDC a recouru à un « compromis bancal », un mélange des deux théories.
Pour le comprendre, il faut faire une lecture combinée des articles 5 alinéas 1&2, 101 alinéa 5 et 104 alinéa 3, et 27 alinéa 1 de la constitution.

L'article 5 alinéa 1 dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants ».

On retrouve ici des moyens d'exercice de démocratie directe propre à la théorie de la souveraineté populaire, et un moyen de représentation propre à la souveraineté nationale.

L'alinéa 2 renchérit dans le sens de la souveraineté nationale en disposant : qu' « aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».

Les articles 101 alinéa 5 et 104 alinéa 3 renforce la théorie de la souveraineté nationale en affirmant quant au mandat du parlementaire que « tout mandat impératif est nul ».

Enfin, l'article 27 alinéa 1 reconnaît une technique de démocratie directe qui est la pétition en disposant : « tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois ».

On constate donc ce « compromis » entre les deux théories, avec en penchant plus important pour la souveraineté nationale. D'où un compromis « bancal ».

En somme, le peuple est le détenteur de la souveraineté. Il est le « souverain primaire ». En d'autres termes, c'est lui qui détient les « pleins pouvoirs » qu'il cède aux gouvernants en échange pour eux de le conduire vers « un bien être plus complet ».

Ces pleins pouvoirs, il l'exerce donc par :
1. Les élections
Les élections sont une technique de démocratie directe qui permet au peuple d'intervenir directement dans la conduite de la nation.

En RDC, « le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect » [Art 5 Al 5]

Par universel, on veut dire que tous les citoyens votent, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, le rang social, ou autre.

Les autorités peuvent être élues directement par le peuple. Il s'agit notamment du Président de la République [Art 70 Al 1], des députés nationaux [Art 101 Al 1] et des députés provinciaux [Art 197 Al 4].

Elles peuvent également être élues indirectement. Tel le cas des sénateurs [Art 104 Al 5], des gouverneurs [Art 198 Al 2], ou encore du gouvernement qui est collectivement investi par l'Assemblée nationale [Art 90 Al 5].

2. Référendum
Le référendum est une autre technique de démocratie directe qui permet au peuple d'intervenir directement dans la conduite de la nation.

Le peuple peut être consulté par référendum pour décider d'un changement de capitale [Art 2 Al 3], d'un traité portant cession, adjonction ou échange de territoire [Art 214 Al 2] ou de l'adoption d'une révision constitutionnelle [Art 218 Al 4].

3. Pétition
Enfin, la pétition est la troisième de ces techniques de démocratie directe instituée par la constitution à son article 27 : « tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois ».

4. SOUVERAINETÉ ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE DES AUTORITÉS PUBLIQUES

Tout cela nous amène à la notion de responsabilité politique des autorités à l'égard du peuple, souverain primaire.

Avant de l'aborder, il sied de poser le principe de « parallélisme de forme, de procédure et de compétences ».
Ce principe veut qu'une autorité arrivée au pouvoir et jouissant de nouvelles fonctions par une forme, une procédure et une autorité supérieure, perde également ce pouvoir dans la même forme, la même procédure et par la même autorité supérieure.

Ce qui nous conduit à la notion de responsabilité politique d'une autorité que l'on peut comprendre par cette proposition : « Va faire ce que je t'envoie faire et ramène moi des comptes. S'ils sont positifs, tu continueras. S'ils sont négatifs, tu seras déchu »

Quand une autorité arrive au pouvoir, il lui est assigné des missions bien précises par celui qui lui donne le pouvoir. C'est à l'égard de cette personne (celle qui lui donne le pouvoir) que l'autorité est responsable, en d'autres termes, c'est devant elle qu'elle devra « rendre compte ».
Si l'autorité ayant donné le pouvoir estime positif le bilan, elle peut lui permettre de continuer sa mission. Si elle l'estime négatif, eh bien, elle lui retirera ce pouvoir.

Dans le cas sous examen, il s'agit de comprendre la responsabilité du Président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du sénat, de l'Assemblée provinciale, des gouverneurs et des responsables des entreprises publiques, établissements et services publics.

En vertu du principe de parallélisme de forme, de procédure et de compétences :
_ Le Président de la République est responsable devant le peuple : car c'est ce dernier qui lui donne le pouvoir par le mécanisme d'élection. C'est donc de la même manière, en principe, qu'il peut lui permettre de continuer, en renouvelant sa confiance, ou lui demander d'arrêter, en la lui retirant.

Mutatis mutandis, le député national et le député provincial sont responsables à l'égard du peuple.

_ Le gouvernement est responsable directement à l'égard de l'Assemblée nationale et indirectement à l'égard du peuple : directement, car c'est l'Assemblée nationale qui lui donne les pouvoirs par le mécanisme de motion de confiance, et c'est elle qui peut lui retirer par le mécanisme de motion de censure. Indirectement, car c'est le peuple qui élit l'Assemblée nationale. Cette dernière est directement responsable à son égard. Cela crée une double responsabilité, dont une est indirecte.

C'est également le cas pour les sénateurs et gouverneurs, qui sont élus par les assemblées provinciales.

_ Les représentants des entreprises publiques, établissements et services publics quant à eux, sont responsables directement à l'égard du Président qui les nomme, et indirectement à l'égard du peuple qui élit le Président.

« Omnis potestas a populo ». On constate donc que le peuple est détenteur suprême de la souveraineté qu'il alloue dans le cadre de son contrat social conclu avec les gouvernants, à ces derniers, en échange pour eux de lui permettre d'atteindre le bonheur le plus complet.

Le peuple exerce indirectement l'activité gouvernementale par le canal de ses représentants, élus au premier ou au second degré. Il l'exerce directement quand il intervient lui-même par le mécanisme d'élection, de référendum ou de pétition.
En cours de mandat, le peuple peut intervenir dans l'activité gouvernementale en adressant une pétition à ses élus pour les inviter à adopter telle ou telle autre attitude.
À l'issue de leur mandat, le peuple peut renouveler sa confiance par le mécanisme d'élection, ou la retirer de la même manière.

Vu de cette manière, on se dit que le peuple dans sa vigilance peut éviter de basculer à un crétinisme parlementaire, c'est-à-dire, « une confiscation du pouvoir par les gouvernants, (arrivant à) une démocratie sans le peuple, voire contre le peuple » [Jacques Djoli, op cit].

Ce système jusque là théorique, a permis l'essor des démocraties occidentales. Pourtant, le copier-coller de ce système en Afrique n'a pas permis d'arriver au même objectif. Pourquoi ?
La cause à notre avis, au phénomène de « députés-providence ».

5. PROBLÉMATIQUE DES DÉPUTÉS-PROVIDENCES

Les membres de l'Assemblée nationale sont appelés « députés nationaux ». [Art 101, Al 1]. L'Assemblée nationale compose avec le sénat le Parlement, qui est l'institution de l'État [Art 68 point 3] qui exerce le pouvoir législatif [Art 100 Al 1].

Les fonctions traditionnelles du parlement sont notamment la fonction législative (consistant à édicter les lois), la fonction financière (consistant à adopter le budget de l'État), la fonction de désignation de l'exécutif (consistant à désigner les membres du gouvernement), la fonction de contrôle de l'exécutif (conséquence logique de la fonction de désignation, en vertu du principe de parallélisme). [Jacques Djoli, op cit].

Ces fonctions sont également celles reconnues par la constitution congolaise au parlement.
L'article 100 Al 2 pose les fonctions principales du parlement, fonction législative et fonction de contrôle de l'exécutif, en disposant : « (...) le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics ».
On retrouve la fonction de désignation de l'exécutif à l'article 90 Al 5, et la fonction financière à l'article 126.

Ainsi donc, le rôle du député est principalement celui de voter les lois et de contrôler le gouvernement et l'administration publique.
Ce contrôle s'exerce par les différents moyens de contrôle qui sont notamment la question orale ou écrite, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête, l'audition [Art 138 Al 1], lesquels moyens peuvent éventuellement aboutir à une motion de censure ou de défiance selon le cas [Art 138 Al 2], ou à des recommandations comprennant des sanctions administratives par les autorités de tutelle, particulièrement en ce qui concerne les représentants des entreprises publiques, établissements et services publics. [Art 176 Al 2, ROI de l'AN]

Le député individuellement, a le droit d'initiative des lois [Art 130] et d'initiative de ces moyens de contrôle [Art 9 Al 7, ROI de l'AN].

Ainsi donc, quand on vote un député, c'est pour qu'il nous représente au niveau national, en initiant et/ou votant des lois permettant la résolution d'un problème local, mais aussi et surtout en contrôlant l'action gouvernementale qui se fait avec les fonds publics constitué des contributions des citoyens.

Il en découle donc, qu'on ne vote pas un député pour qu'il nous construise un pont, nous achète des motos, nous réhabilite des routes, etc. C'est au gouvernement de faire cela.
Ce basculement des fonctions des députés à la fonction de l'exécutif dans le contexte sociologique congolais est ce que nous appelons, « la problématique des députés-providences ».

Et les politiciens en tirent profit. Leurs campagnes consistent à demander des suffrages en échange d'oeuvres qui reviennent en principe aux autorités locales décentralisées.

C'est une dénaturation du contrat social conclu entre le peuple et ses députés, et cela est le principal responsable de l'incapacité du peuple à exercer correctement sa souveraineté, c'est-à-dire, à voter et contrôler ses élus efficacement.

Les solutions à notre avis sont doubles :

1. L'infractionnalisation à titre de « corruption électorale » des actes de corruption morale posés par les candidats députés à la population, consistant à offrir ou promettre des dons ou biens pendant la période de campagne électorale en échange de suffrages.

En effet, laisser impuni de tels comportements porte atteinte au principe de « liberté de suffrage » [Art 23 point 3 de la DUDH, renforcé par l'exposé des motifs de la loi électorale aux paragraphes 2&3].

Le droit ne peut donc pas rester passif devant un tel comportement de dénaturation des vertus électorales, aboutissant à un accaparement de la volonté libre du peuple par les autorités publiques, empêchant ainsi ce dernier à les contrôler.

2. Juridiciarisation du phénomène des députés-providences.

Les phénomènes sociaux sont source de droit. Devant la réalité sociale de ce phénomène, il serait logique, au lieu de tenter de l'endiguer, de couler dans le sens de la vague.

D'où la nécessité de reconnaître aux élus le devoir et la compétence de subvenir à quelques besoins de base locaux, en dotant chacun d'eux d'une bourse prévue par la loi des finances, leur permettant d'accomplir certaines réalisations sur le plan local pendant les vacances parlementaires.

CONCLUSION

Quand une personne n'est pas suffisamment contrôlée, elle a une marge de liberté plus importante dans ses actions. Ainsi nous avons des ministres et des députés qui finissent leurs mandats sans avoir accompli une quelconque réalisation majeure.

Il y a pourtant beaucoup à faire au Congo, autant qu'il y a des possibilités. L'État congolais est riche, mais d'une richesse que les gouvernants ne s'évertuent pas à exploiter. Ils se content de l'argent de l'État dont ils profitent de manière totalement imméritée. Les déboires du peuple ne les dérangent pas plus que ça.

Et de son côté, le peuple, ne sachant pas faire un usage correct de sa souveraineté, la confie à n'importe qui, souvent en échange de pagnes, de vélos, de vêtements, etc ; un troc qui souffre d'inégalité, car les bénéficiaires de leur côté peuvent s'acheter à leur tour des voitures, des maisons, bref, de la richesse.

Il est donc absolument urgent pour le peuple d'ouvrir grand les yeux, et de renverser la tendance dans ce contrat social où il est en position cruelle de faiblesse.

21/02/2020

RÉHABILITATION DE JEAN BAMANISA ET REMISE EN LIBERTÉ DE MIKE MUKEBAYI : LA COUR EST-ELLE COMPÉTENTE ?

I. COMPÉTENCE DE LA COUR EN MATIÈRE DE CONSTITUTIONNALITÉ [Art 160 et 162, Constitution]

La cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des :
_ Lois et actes ayant force de loi
_ Règlements d'ordre intérieur de certaines institutions, telles les deux chambres parlementaires

Ce contrôle se fait par voie d'action ou par voie d'exception. Il est a priori ou a posteriori, obligatoire ou facultatif.

II. ACTES D'UNE ASSEMBLÉE

Dans les matières non législatives, l’Assemblée plénière statue par voie de résolution, de recommandation, de motion de censure ou de défiance, ainsi que de motion d’approbation. [Art 9, ROI de l'AN].

Si dans les matières législatives, l'Assemblée nationale prend des « actes législatifs », eh bien dans les matières non législatives, l'Assemblée nationale prend des « actes parlementaires ».

Le professeur Louis Yuma dit : « L'expression actes parlementaires désigne toutes les mesures, autres que celles ayant un caractère législatif, qui émane des assemblées parlementaires. Concrètement, il s'agit des mesures telles que : les résolutions des assemblées, décisions ou fonctionnement de leurs commissions » [Manuel de droit administratif général, P39]

III. COMPÉTENCE DE LA COUR À L'ÉGARD DES ACTES PARLEMENTAIRES

En faisant une lecture combinée des articles 160 et 162 de la constitution, il découle de leur absence dans le classement exhaustif des actes rentrant dans la compétence de la cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité, que la cour constitutionnelle n'est pas compétente pour contrôler les actes parlementaires.

Le Professeur Louis Yuma est d'accord à ce sujet : « La constitution ne mentionne pas le contrôle de constitutionnalité des actes parlementaires autres que les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès » [Manuel de droit administratif général, P39]

Les dispositions relatives aux chambres parlementaires ressemblant mutatis mutandis à celles relatives aux assemblées provinciales, la cour constitutionnelle était donc incompétente pour annuler la motion de défiance contre Jean Bamanisa et la levée d'immunités contre Mike Mukebayi par les assemblées provinciales d'Ituri et Kinshasa.

Ces actes sont soumis au régime des actes administratifs...

Mais ça, c'est ce qui paraît à première vue !
Car un tour dans la jurisprudence peut expliquer la compétence de la cour dans cette matière.

En faisant une lecture combinée des articles 149 Al 2 et 150 Al 1, il en découle que « le pouvoir judiciaire est le garant des droits et libertés fondamentaux ». La cour constitutionnelle faisant partie du pouvoir judiciaire, le même devoir lui est appliqué.

C'est donc en vertu de ce devoir de garantie des droits et libertés fondamentaux que la cour a estimé sa compétence pour connaître de la constitutionnalité des deux actes parlementaire.

Il y a en effet déjà un cas de jurisprudence en la matière. Il s'agit de l'arrêt CC RConst 365 du 10 mars 2017 portant réhabilitation du gouverneur de la Tshuapa après que ce dernier ait fait l'objet d'une motion de défiance de l'Assemblée provinciale. La cour estimant cette motion « violant les droits de la défense du gouverneur », car ce dernier n'ayant pas eu la possibilité d'exposer ses moyens de défense, l'a annulée pour inconstitutionnalité.

Dans le cas sous examen, en ce qui concerne la motion de défiance contre Jean Bamanisa, la cour a estimé que cette motion a violé les articles 19, 61 point 5 et 146 Al 1 de la constitution.
L'article 19 notamment est celui qui « garantie les droits de la défense de chaque individu ».
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.» [Art 19 Al 2&3]

Par ailleurs, il faut noter que la notion d'actes législatifs tels que définis là-haut par les professeurs, ont connu une modification jurisprudentielle. La cour suprême a dans un arrêt affirmé que « les actes législatifs couvrent non seulement les lois et actes ayant force de loi, mais également tous les actes accomplis par le pouvoir législatif dans le cadre de ses fonctions, telle une motion de censure ou de défiance ». [RA 320 du 21 août 1996].

En somme il s'agit donc d'un comportement louable de la Cour d'affirmer sa compétence pour le contrôle des actes parlementaires, quand ces derniers portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des individus.

IV. APPLICATION

Les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires.
Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. [Art 168, Constitution].

Elles s'imposent également à Godé Mpoyi et au Président de la cour d'appel de Kinshasa, dont les comportements consistant à réfuter l'application de cet arrêt constitue une rébellion juridictionnelle et administrative.

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website